Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; il n'a notamment pas fait état des problèmes de santé qu'elle a rencontrés durant sa scolarité ;
- le préfet a entaché le refus de séjour d'une erreur de fait en considérant, à tort, qu'elle ne justifiait d'aucune progression dans ses études ; elle atteste, en particulier, avoir progressé au cours de sa formation de perfectionnement en anglais ;
- la même décision a été prise en méconnaissance de L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; après avoir suivi des études universitaires au Sénégal et avoir obtenu une maîtrise en sciences économiques et de gestion des entreprises, elle a été admise à l'ISEG de Nantes en master 2 " finance " ; toutefois, cet établissement n'a pu l'intégrer qu'en 3ème année de licence ; n'ayant pu obtenir une bourse d'étude pour financer la poursuite de son cursus dans cet institut, elle s'est inscrite à l'université de Nantes où elle a réussi, en 2012, sa licence économique d'entreprises ; elle a ensuite été acceptée à l'INSEEC en master 1, a effectué un stage dans une banque de Côte d'Ivoire dans ce cadre, puis est revenue en France où elle a obtenu, en 2015, sans redoublement, un master 2 mention " analyse financière internationale" ; son niveau d'anglais la pénalisant dans sa recherche d'emploi, elle s'est inscrite à l'institut Wall Street de Bordeaux pour remédier à ce problème ; malgré sa progression dans cette formation, elle a dû l'interrompre pour des motifs médicaux liés, en particulier, au caractère pathologique de sa grossesse ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte une erreur manifeste d'appréciation ; elle séjourne depuis sept ans en France où est née sa fille ; elle est démunie de toute attache familiale effective dans son pays d'origine ; ses parents étant décédés, elle n'entretient plus aucun lien avec les membres de sa fratrie, et elle est séparée d'avec son époux ; enfin, un retour en Côte d'Ivoire exposera sa fille à un risque d'excision.
Par le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme A...en reprenant les moyens qu'il avait invoqués en première instance.
Par ordonnance du 29 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2017 à 12 heures.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., née le 1er janvier 1981, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 28 septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier expirait le 8 novembre 2016. Elle a sollicité, le 18 octobre 2016, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2016, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement n° 1700349 du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, en particulier les articles L. 313-7 et L. 313-18 de ce code. Il rappelle la date d'entrée en France de MmeA..., les divers titres de séjour dont elle a bénéficié en qualité d'étudiante, les conditions dans lesquelles elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", en se prévalant notamment de son inscription dans l'institut Wall Street English, et précise sa situation familiale. Cet arrêté détaille son parcours universitaire et indique que l'intéressée ne justifie pas du sérieux et de la réalité de ses études. Il précise enfin que la naissance de sa fille en France ne lui confère aucun droit au séjour, que sa mère et son époux résident dans son pays d'origine, que rien ne l'empêche de quitter le territoire national et qu'ainsi il ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la motivation de cet arrêté révèle que le préfet de la Gironde a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de l'intéressée avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour.
4. En troisième lieu, l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ... ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a obtenu sa troisième année de licence " économie entreprise " en trois ans, a validé son master 1 " audit et contrôle de gestion " en deux ans et, qu'à la suite de l'obtention de son master 2 " analyse financière internationale " à l'issue de l'année universitaire 2014-2015, elle a débuté, au mois de septembre 2015, une formation en anglais à l'institut Wall Street English, formation qu'elle a été contrainte d'arrêter temporairement à la suite de problèmes de santé. Cependant, si la requérante a pour objectif d'améliorer sa pratique de la langue anglaise, il est constant que sa formation universitaire est achevée et que la formation qu'elle suivait à la date de l'arrêté en litige n'était sanctionnée par aucun diplôme. Cette formation ne peut dès lors être considérée comme constituant des études supérieures, conférant à l'intéressée la qualité d'étudiant. Ainsi, MmeA..., ne pouvait plus, à la date de la décision attaquée, être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement et sérieusement des études en France au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a commis d'erreur de fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme A...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où elle réside depuis sept ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a été autorisée à séjourner sur le sol national que le temps nécessaire à ses études mais qu'elle ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, du suivi sérieux et de la réalité de ces dernières depuis le mois de septembre 2015. Elle ne fait état d'aucun lien familial sur le territoire français, en dehors de sa fille née le 11 septembre 2016, ni d'une insertion particulière dans la société française. Elle dispose au contraire d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle est elle-même retournée pour y effectuer un stage durant ses études et où séjournent à tout le moins ses trois frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Si elle invoque les risques d'excision auxquels sa fille serait exposée en Côte d'Ivoire, la requérante, qui se borne à produire deux attestations de membres de sa famille, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces qui pèseraient sur son enfant. Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
Sabrina LADOIRELe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
2
N°17BX01543