Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, M.E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 avril 2017 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que : la décision de refus de regroupement familial attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation qui traduit un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a examiné la possibilité de renouveler le titre de séjour d'un an dont il disposait alors que sa demande portait sur la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans tel que prévu par les dispositions de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2017, le Préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 29 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2017 à 12:00.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision su bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., ressortissant algérien né le 21 août 1985, est entré régulièrement en France le 12 août 2014 puis a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français, valable jusqu'au 1er octobre 2016. Par un arrêté du 23 janvier 2017, le préfet de la Gironde lui en a refusé le renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. M. E...relève régulièrement appel du jugement du 24 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes sur lesquels il se fonde et mentionne notamment que le requérant a sollicité " le renouvellement de ce certificat dans le cadre des dispositions de l'article 7bis a) de l'accord franco-algérien (...) ". Il indique par ailleurs que la communauté de vie entre les époux n'est plus effective dans la mesure où, lors du dépôt de dossier de l'intéressé, il est apparu que les conjoints vivaient séparément depuis plusieurs mois, où lors de sa venue en préfecture le 7 octobre 2016 M. E...s'est présenté seul en indiquant que son épouse était partie en vacances et où, convoqué à nouveau le 9 novembre 2016, il a indiqué que son épouse l'avait mis à la porte et qu'il était hébergé chez des amis. Cet arrêté précise encore que M. E... est défavorablement connu des services de police depuis le 21 novembre 2014 pour mariage contracté en vue de l'obtention d'un titre de séjour ou de l'acquisition de la nationalité française et qu'il ressort d'une audition des services de police en date du 12 janvier 2016, faisant suite à la demande du vice-procureur de la République en date du 31 août 2015, que son ex-épouse, Mme A...D..., a reconnu avoir contracté mariage moyennant le versement d'une certaine somme d'argent. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait au regard notamment des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien sur lequel le requérant avait fondé sa demande de titre de séjour. A cet égard, et contrairement à ce que soutient celui-ci, la circonstance que le préfet évoque une demande de " renouvellement " de certificat de résidence ne saurait être interprétée comme signifiant que celui-ci se serait prononcé sur l'octroi d'un certificat de résidence d'un an, dès lors, d'une part, que les deux titres, quelle que soit leur durée d'un an ou dix ans, sont tous deux dénommés " certificat de résidence " par l'accord et, d'autre part, que, comme il a été dit plus haut, le préfet a expressément indiqué que la demande portait sur le renouvellement d'un certificat de résidence " dans le cadre des dispositions de l'article 7bis a) de l'accord franco-algérien ", c'est-à-dire sur un certificat de résidence de dix ans. A cet égard, le préfet n'était nullement tenu de faire état dans son arrêté de l'ensemble des conditions posées par ce texte, et plus particulièrement de la durée de résidence sur le territoire national et des moyens d'existence dont pouvait disposer l'intéressé, dès lors qu'il avait constaté que celui-ci ne remplissait pas l'une des conditions posées, à savoir l'exigence d'une communauté de vie entre les époux.
5. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait, cette motivation révélant par ailleurs que l'administration préfectorale a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé au regard des stipulations qui lui étaient applicables, et plus particulièrement, de celles de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde se serait abstenu d'examiner sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien, qu'il avait seules invoquées, et ne se serait prononcé que sur la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 du même accord.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIERLe président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01564