Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle ne prend pas en compte les spécificités de sa situation, notamment son état de santé préoccupant ;
- le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ; en effet, et contrairement aux exigences de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé avant de refuser de l'admettre au séjour alors qu'il l'avait informé de ses problèmes de santé ;
- le préfet a entaché cette décision d'une erreur de droit au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'ensemble des membres de sa famille réside désormais régulièrement en France ; alors qu'il a fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour en Arménie, l'autorité préfectorale n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; il appartenait également au préfet, au vu de sa situation, d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; un éloignement de la France le séparerait à titre définitif de sa belle-fille, de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants lesquels bénéficient du statut de réfugiés sur le territoire national ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ;
- un retour en Arménie l'exposerait à des risques graves, prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il résulte des pièces du dossier que le préfet du Tarn a été destinataire de la procédure mais n'a pas produit d'observations en défense.
Par ordonnance du 1er juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2017 à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité arménienne, né le 3 octobre 1945, déclare être entré en France, le 5 septembre 2010, accompagné de son épouse. Sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 décembre 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2011. Saisi d'une demande de réexamen de sa demande d'asile en procédure prioritaire, l'Office français des réfugiés et des apatrides a refusé à nouveau de lui accorder ce statut, par une décision du 13 février 2012, confirmée le 15 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet du Tarn a prononcé une mesure d'éloignement à son encontre le 4 avril 2012. L'intéressé a alors déposé une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée le 30 mai 2013 par l'Office français des réfugiés et des apatrides, statuant en procédure prioritaire, et le 22 janvier 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. M. C...a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement édictée par le préfet de la Haute-Garonne le 6 décembre 2013 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 15 mai 2014. Il a sollicité, pour la troisième fois, le réexamen de sa demande d'asile, mais s'est heurté à de nouveaux rejets le 17 septembre 2014, par l'Office français des réfugiés et des apatrides, et le 29 avril 2015, par la Cour nationale du droit d'asile. En conséquence, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé, le 30 janvier 2015, un troisième arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant de revenir en France durant trois ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 27 août 2015 du tribunal administratif de Toulouse. Les 21 avril et 8 juin 2016, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Tarn a, par un arrêté du 11 août 2016, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement n° 1604989 du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Au soutien des moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'un défaut de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen circonstancié de sa situation, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / (...)/L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)/(...)/L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ".
4. La procédure administrative définie par les dispositions précitées a pour objet de permettre au préfet d'être suffisamment éclairé avant de prendre sa décision. Dès lors, il est tenu, lorsqu'un étranger justifie à l'appui de sa demande de titre de séjour d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé préalablement à sa décision.
5. Le préfet a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour pour raisons de santé, sans avoir préalablement saisi le médecin de l'agence régionale de santé, en soulignant que si l'intéressé, âgé de soixante-dix ans, a déclaré avoir été hospitalisé pour des problèmes de tension, il n'a cependant produit aucun justificatif médical attestant du caractère sérieux de son affection, ni de son impossibilité à voyager.
6. Il ressort des pièces du dossier que si, dans le formulaire CERFA joint à sa demande de titre de séjour et daté du 21 avril 2016, M. C...a coché le titre de séjour " vie privée et familiale " et non le titre " maladie ", il a néanmoins indiqué, dans l'encadré consacré aux raisons de sa demande d'admission au séjour, qu'il sollicitait également un titre pour " état de santé " et a mentionné le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions. Cependant, à l'appui de cette demande, le requérant, qui n'a donné aucun élément concernant son état de santé dans le formulaire CERFA, s'est borné à indiquer, dans une lettre présentée par l'intermédiaire de son avocate, le 11 mars 2016, qu'il était " suivi médicalement, suite à deux opérations en milieu hospitalier " et a précisé, dans une seconde lettre adressée au préfet le 30 mai 2016, qu'il avait besoin d'être " soigné pour sa tension qui monte régulièrement et l'a d'ailleurs conduit à l'hôpital ces derniers mois ". Or, ces déclarations, qui sont très évasives quant à la nature et la gravité des troubles dont il souffre, n'ont été accompagnées d'aucun certificat médical. Si le requérant se prévaut désormais des certificats médicaux établis les 25 juin 2015, 16 septembre 2016 et 30 mars 2017, lesquels mentionnent que son état de santé nécessite des soins qu'il ne pourrait recevoir dans son pays d'origine, il est constant que ces éléments, et en particulier le certificat établi le 25 juin 2015, antérieurement à sa demande de titre de séjour, n'ont été produits que dans le cadre de l'instance juridictionnelle. Dans ces conditions, et à défaut pour M. C... d'avoir versé, à l'appui de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité de ses troubles, le préfet n'était pas tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...)".
8. M. C...soutient que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France où il réside avec son épouse depuis six ans et où vit l'ensemble de ses attaches familiales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Son épouse, de même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour. Il n'apporte pas la preuve, par les seules pièces produites, qu'il entretiendrait des liens particulièrement étroits avec les membres de la famille de cette dernière qui séjournent régulièrement sur le sol national. Il est en outre constant qu'il s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement qui avait été prononcées à son encontre les 4 avril 2012, 6 décembre 2013 et 30 janvier 2015. Enfin, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans et où résident toujours ses deux belles-soeurs. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait l'intéressé dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait par suite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M.C....
9. L'arrêté contesté, qui vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé " n'a pas fait valoir de motifs particuliers lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ". Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant examiné la situation du requérant au regard de l'article L. 313-14 de ce code. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis d'examiner la situation de M. C... au regard de cet article doit dès lors, en tout état de cause, être écarté, de même que le moyen tiré de ce que, de manière générale, le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'eu égard à cette situation, telle qu'elle a été décrite précédemment, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M.C..., que ce soit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en vertu de son pouvoir général de régularisation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. La décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. C...avant d'édicter, à son encontre, la mesure d'éloignement susvisée.
12. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision contestée.
14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
15. Si le requérant fait valoir qu'il entretient des liens privilégiés avec l'une des petites-filles de son épouse, encore mineure, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de cette enfant nécessite la présence constante de M. C...à ses côtés. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement en cause aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de séjour et la mesure d'éloignement ne sont pas entachés d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi ne peut dès lors qu'être écarté.
17. En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. M. C...soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Arménie, pays qu'il a fui après avoir fait l'objet de menaces et de persécutions. Toutefois, les éléments produits par l'intéressé, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée à quatre reprises par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
Sabrina LADOIRELe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01568