Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, qui prévoit que la situation de l'emploi doit être appréciée dans l'emploi et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée ; en effet, il s'est fondé sur la situation de l'emploi en Haute-Garonne alors qu'elle a vocation à exercer l'emploi de commercial dans toute la région Sud-Ouest et non pas dans le seul département ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se sentant lié par l'avis défavorable de la DIRECCTE ; il n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; elle dispose d'une vie familiale en France et d'une grande capacité d'insertion sociale et professionnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 15 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2017 à 12h00.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 mai 2017 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B...a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 27 novembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour dans le cadre d'une procédure de regroupement familial initiée par son époux, M.C.... Le couple s'est par la suite séparé et Mme B...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 22 juillet 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme B...relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :" Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision en date du 18 mai 2017, la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme B...épouse C...a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par suite, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l'article 7 b de l'accord franco algérien : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié " (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ".
5. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien mention " salarié ", le préfet de la Haute Garonne s'est fondé non seulement sur l'avis défavorable émis le 7 juillet 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), mais aussi sur les circonstances que l'employeur n'avait pas déposé d'offre d'emploi auprès des services de Pôle Emploi, que la situation de l'emploi dans le département de la Haute-Garonne présentait un net excédent des demandes d'emploi sur les offres, et que l'intéressée n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par les services du ministère du travail. Dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui a également analysé la possibilité de mettre en oeuvre son pouvoir de régularisation en faveur de l'intéressée, aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis rendu par la DIRECCTE ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle.
6. A l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme B...a présenté une demande d'autorisation de travail en qualité de commerciale établie par la société Best Academy, spécialisée dans l'importation et la vente de vêtements. Si la requérante soutient que le préfet ne pouvait, pour apprécier la situation de l'emploi, tenir compte des seules données relatives à l'offre et à la demande dans le département de la Haute-Garonne alors qu'elle devait exercer l'emploi considéré dans l'ensemble de la région Sud-Ouest, la réalité d'une zone de chalandise aussi vaste ne ressort pas des termes de la demande d'autorisation de travail présentée, et l'avis de la DIRECCTE évoque pour sa part une implantation en région toulousaine. La requérante ne conteste pas, par ailleurs, que la société Best Academy n'a entrepris aucune démarche préalable auprès d'un organisme de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail et ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de justifier une telle abstention. Dans ces conditions, et alors même que la DIRECCTE a relevé l'intérêt de la candidature de Mme B... pour l'employeur, le préfet, en refusant de délivrer à Mme B...un certificat de résidence algérien mention " salarié ", n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
9. Mme B...fait valoir qu'elle dispose d'attaches familiales en France, et souligne sa grande volonté d'insertion. Toutefois, il est constant que la requérante est entrée en France uniquement dans le but de rejoindre son époux, M.C..., et que le couple a très vite entamé une procédure de divorce qui s'est conclue par une ordonnance de non-conciliation en date du 26 mars 2013. En outre, l'intéressée n'a pas d'enfant en France et ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où résident ses parents et deux de ses soeurs. Dans ces conditions et quand bien même deux autres de ses soeurs résident en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. En outre, elle indique que MmeB..., qui n'a pas sollicité son admission au titre de l'asile, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeB....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01342