Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion du 14 avril 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores en date du 11 avril 2017 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, a défaut, de lui accorder un délai de départ volontaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation qui traduit un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par le mémoire en défense enregistré le 23 juin 2017, le Secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat à la Réunion conclut au rejet de la requête de M. C.... Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par celui-ci n'est fondé.
Par ordonnance du 29 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d'un arrêté du 11 avril 2017, le préfet de La Réunion a fait obligation à M. C..., ressortissant comorien né le 28 octobre 1994, de quitter sans délai le territoire français à destination des Comores, mesure qu'il a assortie d'une interdiction de retour sur ce territoire pendant une période de deux ans. M. C... relève régulièrement appel du jugement du 14 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) " et qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne notamment que l'intéressé est arrivé à La Réunion en 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 30 juillet au 29 août 2015 dans le cadre d'une compétition sportive, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière depuis le 30 août 2015, qu'il n'est titulaire d'aucune autorisation de travail, qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " compétence et talent " au titre de ses compétences sportives dans la mesure où il est dépourvu de visa de long séjour, ne justifie pas d'un projet d'activité à rayonnement national ou international et ne possède pas de moyens suffisants d'existence, qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine. Si M. C... fait valoir que la décision contestée ne comporte aucun développement sur ses qualités sportives et n'a pas pris en compte la totalité des éléments caractérisant sa situation personnelle, le préfet, qui n'était pas tenu de relater de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait au regard des exigences des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle par ailleurs que l'administration préfectorale a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.
4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. C...soutient qu'il dispose d'un talent particulier dans le domaine de la course à pied, que compte tenu de son âge, la qualité de l'entraînement sportif qu'il suit est particulièrement important, qu'il est très proche de son entraîneur et des autres athlètes avec lesquels il s'entraîne, qu'il est un athlète reconnu à La Réunion où il a gagné bon nombre des courses auxquelles il a participé, et qu'il est très bien intégré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé vivait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision d'éloignement en litige, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas disposer de ressources et qu'il a toujours vécu au Comores où il pratiquait l'athlétisme à un niveau qui lui avait permis d'être sélectionné pour les jeux des îles 2015 organisés à La Réunion. Par suite, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'acte attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de La Réunion n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C....
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...). ".
7. La décision contestée vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français car il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Cette décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de La Réunion, qui a relevé que le requérant s'était maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, se serait cru tenu de refuser à M. C... tout délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, et comme il vient d'être dit, M. C... s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Aux termes des dispositions précitées, cette seule circonstance suffit à caractériser l'existence d'un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Si l'intéressé se prévaut de ce qu'il vit à une adresse stable, connue des services de police, et qu'il est également connu de son entraîneur, ces circonstances ne sont nullement de nature à écarter la possibilité d'un tel risque. Dans ces conditions, l'erreur d'appréciation alléguée ne peut être regardée comme établie.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. L'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état de ce que M. C... n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIER
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01359