Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 2 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 mars 2015 en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme D... ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;
2°) de rétablir M. et Mme D... aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales à raison des montants dont le tribunal administratif a accordé la décharge.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'administration a pu légalement mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dès lors que M. et Mme D... avaient déclarés leurs revenus pour les années en cause ;
- l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est réunie le 8 juin 2012 a été communiqué aux requérants par lettre recommandée AR distribuée le 16 juillet 2012 ;
- les défendeurs n'ont pas justifié des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires et considérées par le vérificateur comme des revenus d'origine indéterminée ;
- la procédure judicaire engagée à l'encontre de M. et Mme D... pour abus de faiblesse est indépendante de la procédure fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- et les conclusions de M. C... de la Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D...ont fait l'objet, après qu'un avis leur a été adressé le 2 novembre 2010, d'un examen de leur situation fiscale personnelle ayant porté sur les revenus des années 2008 et 2009. Les intéressés n'ayant pas été en mesure de produire les relevés de leurs comptes bancaires, l'administration fiscale les a obtenus par l'exercice de son droit de communication prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 82 C du même livre, l'administration fiscale a été informée par le ministère public de l'existence de flux financiers entre M. et MmeD..., d'une part, et un tiers, d'autre part. Elle a alors, en application de l'article L. 16 de ce livre, demandé à M. et Mme D...de justifier de certains crédits bancaires inexpliqués pour des montants de 48 818,45 euros au titre de l'année 2008 et 40 322,80 euros au titre de l'année 2009. Après une réponse partielle des contribuables, l'administration a admis que certaines sommes, correspondant notamment à des allocations de revenu de solidarité active ou à des versements provenant d'organismes d'assurance, ne constituaient pas des revenus imposables et a mis en demeure les intéressés de justifier les crédits demeurant...,89 euros au titre de l'année 2008 et 31 636,59 euros au titre de l'année 2009. L'administration, ayant estimé qu'aucun justificatif n'avait été apporté, a taxé ces sommes en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, comme revenus d'origine indéterminée. Le ministre des finances et des comptes publics relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 mars 2015 en tant que celui-ci a déchargé les intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient ainsi été assujettis au titre des années 2008 et 2009.
2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".
3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D... ont rempli et signé des déclarations de revenus pour les années 2008 et 2009, respectivement les 25 novembre 2009 et 4 mai 2010. Par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a jugé que les impositions litigieuses avaient été établies à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularité au motif que les intéressés n'avaient pas souscrit de déclarations de revenus pour ces deux années et que l'administration n'était dès lors pas en droit d'user, à leur égard, de la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D... devant le tribunal administratif.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 3 novembre 2011, M. et Mme D... ont demandé que le désaccord les opposant à l'administration au sujet de la détermination de leur revenu global sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 soit soumis à l'avis de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires. Par courrier du 20 avril 2012, distribué le 24 avril 2012, les intéressés ont été informés de ce que, conformément à l'article 1651 H, 2° du code général des impôts, cette commission nationale n'était pas compétente pour juger de ce désaccord, lequel serait par suite soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires. Dans la mesure par ailleurs où le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que l'avis de cette dernière commission, en date du 8 juin 2012, a été notifié à M. et Mme D... par lettre recommandée AR distribuée le 16 juillet 2012, ce que ne contestent pas les intéressés qui font simplement état de ce que cet avis leur aurait été transmis tardivement, le moyen qu'ils invoquent tenant à l'absence de notification dudit avis manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs et dans la mesure où la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour examiner le litige opposant l'administration à M. et Mme D..., ces derniers ne sont pas davantage fondés à soutenir que la commission départementale aurait été illégalement saisie de ce différend.
6. En deuxième lieu, M. et Mme D... font valoir qu'ils ont été victimes d'une dénonciation calomnieuse et que le tribunal correctionnel de Châteauroux les a finalement déclarés non coupables des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour lesquels ils étaient poursuivis. Néanmoins, il résulte des termes mêmes du jugement du 29 septembre 2010 que la relaxe a été prononcée au motif qu'il n'était pas établi que la personne dont il avaient reçu de l'argent aurait présenté un état de particulière vulnérabilité, ou connu une situation de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou retirées ou de techniques propres à altérer son jugement. Par suite, cette relaxe était fondée sur des constatations de fait qui n'étaient pas de nature à avoir une quelconque incidence sur le caractère imposable ou non des crédits constatés sur les comptes bancaires des intéressés, lesquels ne sont par suite pas fondés à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions des juges répressifs devenues définitives. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes du jugement en date du 29 septembre 2010 qu'aucun élément ne corrobore les allégations de M. et Mme D... selon lesquelles ils auraient procédé au remboursement même partiel des sommes qui leur ont été versées par la personne susmentionnée.
7. En troisième lieu, M. et Mme D..., qui font valoir qu'ils ont justifié l'ensemble des crédits figurant sur leurs comptes, doivent être regardés comme contestant l'application de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du Livre des procédures fiscales.
8. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Pour l'application de cette disposition, les contribuables qui apportent aux demandes de l'administration des réponses dépourvues de vraisemblance, qui ne permettent pas, de ce fait, de justifier tant de l'origine que de la nature des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires, doivent être regardés comme s'étant abstenus d'y répondre. En l'espèce, les requérants n'ont produit, à l'appui de leurs réponses à la demande de justifications qui leur a été adressée par l'administration, aucun justificatif concernant l'origine et la nature des sommes qui ont été finalement taxées d'office. Par suite, l'administration fiscale a pu légalement estimer qu'ils devaient être regardés comme s'étant abstenus de répondre, dans cette mesure, à cette demande.
9. En quatrième lieu, lorsqu'un contribuable a été régulièrement taxé d'office en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé ou du caractère exagéré des impositions mises à sa charge en application de l'article L. 193 du même livre.
10. M. et Mme D... ont soutenu, devant le tribunal administratif qu'ils avaient communiqué à l'administration fiscale des relevés d'information de RSA versés au cours des années 2008 et 2009, ainsi que le justificatif d'un versement effectué par leur assurance à la suite d'un sinistre automobile. Il résulte toutefois de l'instruction que ces justificatifs ont été pris en compte par le vérificateur pour la détermination des bases d'imposition. Les requérants ont par ailleurs fait valoir, d'une part, que la plupart des autres sommes qualifiées de " revenus " par le vérificateur avaient simplement " transité " sur leurs comptes bancaires dès lors qu'elles appartenaient à l'un de leurs amis, M. B..., et ne servaient qu'à subvenir aux besoins de celui-ci, au gré de sa fantaisie, d'autre part, que la somme d'argent versée par M. B... pour l'achat d'un véhicule Peugeot 406 n'était qu'un prêt qu'ils ont par la suite remboursé en espèces. Ces allégations ne sont toutefois corroborées par aucune pièce du dossier. Il peut en outre être relevé que le tribunal correctionnel a, dans le jugement précité du 29 septembre 2010, précisé que " l'enquête a clairement permis d'établir que [M. et Mme D...] (...) ont reçu de M. A... B...d'importantes sommes d'argent sous forme de chèques, soit encaissés directement sur leurs comptes, soit en règlement d'achat qu'ils effectuaient pour leur propres comptes (véhicules notamment). (...) aucun élément ne corrobore les allégations des prévenus selon lesquelles ils auraient procédé au remboursement, même partiel, de ces sommes. ". Enfin, l'administration ayant exclu des crédits bancaires considérés comme inexpliqués les virements de compte à compte dans la mesure où le libellé de l'opération était identifiable et seule une somme de 600 euros correspondant à un virement du 5 mars 2009 ayant été retenue dans les bases d'imposition, les requérants ne critiquent pas utilement les montants taxés d'office en se bornant à faire état, sans autre précision, d'un virement de compte à compte de 800 euros qui n'aurait pas dû être inclus dans ces montants. Dans ces conditions, M. et Mme D... n'établissent pas, par les explications qu'ils fournissent pour demander la décharge des rehaussements de revenus d'origine indéterminée, leur caractère non imposable et l'exagération des redressements effectués par l'administration fiscale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déchargé M. et Mme D... des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à raison de revenus d'origine indéterminée. Il convient par conséquent d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de rétablir les intéressés aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 à concurrence de la décharge accordée, en droits et pénalités, par ledit jugement.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1301244, en date du 19 mars 2015, est annulé.
Article 2 : M. et Mme D... sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 à hauteur de la décharge prononcée, en droits et pénalités, par l'article 1er du jugement n° 1301244 du 19 mars 2015.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics ainsi qu'à M. et MmeA... D.inexpliqués, pour des montants de 43 548
Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIER
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02280