Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701306 du 6 mars 2017 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- la décision par laquelle il a été décidé de remettre M. B...aux autorités italiennes n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; il apporte la preuve de la régularité de la procédure par la production de l'accusé-réception Dublinet en date du 17 janvier 2017 démontrant la réception de son courriel constatant l'acceptation implicite par l'Italie de la prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, deux mois après la demande initiale du 17 novembre 2016 ;
- la décision de remise à l'Italie est suffisamment motivée et la situation de M. B... a fait l'objet d'un examen sérieux ;
- M. B... a bénéficié d'un entretien individuel et d'une information conformes aux articles 5 et 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le questionnaire qu'il a rempli comportait une traduction en langue arabe qu'il a indiqué comprendre et il a été reçu en présence d'un interprète, enfin, il a également reçu une fiche d'information sur la procédure Eurodac ;
- la décision de remise n'est pas entachée d'erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande d'asile de M. B... relève de l'Italie qui en a implicitement accepté la prise en charge ;
- M. B... ne démontre pas, par des éléments précis et circonstanciés, avoir été dans l'impossibilité de bénéficier des garanties attachées à l'exercice du droit d'asile en Italie et n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 2 mai 2017 à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n°1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant soudanais né le 27 novembre 1989, entré en France le 14 septembre 2016 selon ses déclarations, s'est présenté à la préfecture de Seine-et-Marne le 8 novembre 2016 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'examen de ses empreintes digitales a montré qu'elles avaient été relevées par les autorités italiennes le 28 juillet 2016 ; que, par arrêté du 2 février 2017, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de remettre l'intéressé aux autorités italiennes en application de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac et du règlement d'exécution n° 118/2014 du 30 janvier 2014, estimant que, sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, l'Italie avait accepté implicitement de prendre en charge la demande d'asile de M. B... ; que le préfet de Seine-et-Marne relève régulièrement appel du jugement du 6 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 2 février 2017 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière " ; qu'aux termes de l'article 21 du même règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " ;
3. Considérant que les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile ; que, dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale " ; que le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction " ;
4. Considérant qu'il en résulte que pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat ; qu'une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis ; que le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'informé par le service compétent du ministère de l'intérieur, par courrier du 8 novembre 2016, de ce que les empreintes de M. B... figuraient dans le fichier Eurodac en tant que ressortissant de pays tiers interpellé en Italie à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure, le préfet de Seine-et-Marne a soutenu devant le premier juge qu'il avait saisi le 17 novembre 2016 les autorités italiennes dans le cadre de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 en vue d'une remise et constaté, à l'expiration du délai de deux mois, leur accord implicite en application de l'article 22-7 du règlement n° 604/2013, sans toutefois apporter la preuve de cette saisine ni de cet accord implicite ; qu'en appel il produit l'accusé-réception Dublinet en date du 17 janvier 2017 en réponse à son courriel constatant, selon ses allégations, l'acceptation implicite par l'Italie de la prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, deux mois après la demande initiale du 17 novembre 2016 ; que, toutefois, le préfet de Seine-et-Marne ne produit toujours pas de preuve de l'envoi à l'Italie de la requête de prise en charge alléguée en date du 17 novembre 2016 et donc de l'existence d'un accord, explicite ou tacite, de l'Italie préalablement à son arrêté du 2 février 2017 ; que ce motif suffit à entraîner l'annulation de cet arrêté, comme l'a jugé le premier juge ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé sa décision de remise aux autorités italiennes du
2 février 2017, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 400 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; que, par suite, il y a lieu de rejeter la requête d'appel en toutes ses conclusions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI La présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01248