Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605870-9 du 8 mars 2017 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée le 2 mai 2017 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né en octobre 1990, est entré en France le 9 novembre 2012 selon ses déclarations et a demandé la régularisation de sa situation au regard du séjour ; que, par arrêté du 30 juin 2016, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration d'un délai de trente jours ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 8 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté du 30 juin 2016 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ; qu'il rappelle ensuite la situation de l'intéressé et notamment qu'il se prévaut d'une entrée en France le 9 novembre 2012 sans justifier de la continuité de sa présence depuis lors, qu'il est marié à une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, a un enfant né en France le 23 août 2014 et a produit une promesse d'embauche en date du 27 mai 2016 ; qu'il expose enfin que ces circonstances ne démontrent pas une vie privée et familiale suffisamment ancienne et stable en France et ne constituent pas des motifs exceptionnels justifiant qu'il soit délivré un titre de séjour à l'intéressé ; que cette motivation, qui n'est pas stéréotypée contrairement à ce que soutient le requérant, est suffisante en fait et en droit ; que, par suite, le moyen de M. B...tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; qu'il ressort des termes-mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'elle accompagne un refus de séjour suffisamment motivé, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
4. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant que M. B...soutient être entré en France en 2012, soit depuis quatre ans à la date de l'arrêté querellé, et y résider depuis lors ; qu'il fait valoir une vie commune depuis début 2014 avec une compatriote, avec laquelle il s'est marié le 22 juin 2014 et a eu un enfant né en France le 23 août 2014, épouse qui, à la date de l'arrêté du 30 juin 2016, était titulaire d'un titre de séjour ; que, toutefois, M. B...ne produit aucune pièce apportant la preuve de sa présence sur le territoire français pour la période allant du 9 novembre 2012 au mois de juin 2013, ainsi que de février 2015 à mai 2015 ; que s'il verse au dossier des attestations de voisins et relations, celles-ci, peu circonstanciées, ne sauraient établir l'ancienneté et l'intensité de son insertion sociale ; que, s'il a produit, à la date de l'arrêté, une promesse d'embauche en qualité de maçon, puis, devant les premiers juges, un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 juillet 2016 en qualité de préparateur de commandes, contrat non signé par l'intéressé, ces éléments sont insuffisants pour établir son insertion professionnelle durable ; que compte tenu du très jeune âge de son fils né en France et de l'absence de toute précision sur la durée et les conditions du séjour en France de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la circonstance qu'elle y est titulaire d'un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " à l'instar d'autres membres de sa famille, que la cellule familiale, récemment constituée, ne puisse se reconstituer hors de France, et notamment dans le pays d'origine des époux ; que si l'intéressé déclare ne plus avoir de contact avec sa famille, il n'établit pas être dépourvu de lien familial avec son pays d'origine, où résident ses parents, ses deux frères et ses cinq soeurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dés lors, dans les circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser la situation de M. B...le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant que le fils de M.B..., âgé d'un an et demi à la date de l'arrêté attaqué, est trop jeune pour avoir un lien établi avec la France, alors que la circonstance que la mère de l'enfant est titulaire d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à résider en France un an ne fait pas obstacle à ce que la vie privée et familiale, récemment constituée en France, se reconstitue hors de France, et notamment en Turquie, pays dont les deux parents et l'enfant sont ressortissants ; que, par suite, le moyen de M. B...tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. D...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01244