Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B...devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- la décision par laquelle il a décidé de remettre M. A... B...aux autorités italiennes n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et produit à cet effet l'acceptation implicite de l'Italie à la prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé ;
- la décision de remise est suffisamment motivée et la situation de M. A... B...a fait l'objet d'un examen sérieux ;
- M. A... B...a bénéficié d'un entretien individuel et d'une information conformes aux articles 5 et 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le questionnaire qu'il a rempli comportait une traduction en langue arabe qu'il a indiqué comprendre et, il a également reçu une fiche d'information sur la procédure Eurodac ;
- la décision de remise n'est pas entachée d'erreur de droit puisque la demande d'asile de M. A... B...relève de l'Italie qui a implicitement accepté de la prendre en charge ;
- M. A... B...ne démontre pas, par des éléments précis et circonstanciés, avoir été dans l'impossibilité de bénéficier des garanties attachées à l'exercice du droit d'asile en Italie et n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 2 mai 2017 à M. A... B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n°1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992 à Damazine, entré en France selon ses dires le 15 juillet 2016, s'est présenté le 18 août 2016 à la préfecture de Seine-et-Marne pour déposer une demande d'asile ; que l'examen de ses empreintes digitales a montré qu'elles avaient été relevées par les autorités italiennes le 14 juin 2016 ; que sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Italie a accepté implicitement de prendre en charge la demande d'asile de M. A... B... ; qu'en conséquence, le 8 décembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de le remettre aux autorités italiennes, en application de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du règlement d'exécution n°118/2014 du 30 janvier 2014 susvisés et l'a assigné à résidence ; que le préfet de Seine-et-Marne relève appel du jugement du 25 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé ces deux décisions du 8 décembre 2016 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " ; qu'aux termes de l'article 21 du même règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " ;
3. Considérant que le préfet de Seine-et-Marne a soutenu devant le premier juge qu'il avait saisi le 20 septembre 2016, dans le délai de deux mois à compter du résultat positif Eurodac le 18 août 2016, les autorités italiennes responsables du traitement de la demande d'asile de M. A... B... , dans le cadre de l'article 13-1 du règlement précité, sans toutefois en apporter la preuve ; qu'en appel, il produit la preuve de ce qu'une demande de reconnaissance de la responsabilité du traitement de la demande d'asile de M. A... B... a bien été envoyée aux autorités italiennes le 20 septembre 2016 et de ce qu'en l'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 22-7 du règlement n° 604/2013 précité, celles-ci ont implicitement donné leur accord à la prise en charge de la demande d'asile de M. A... B... ; que, dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 25 janvier 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision de remise aux autorités italiennes du 8 décembre 2016 au motif qu'elle était entachée de vice de procédure et, par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence du même jour ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B..., devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de remise aux autorités italiennes :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel... " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'il soutient M. A... B...a bien reçu lors de son entretien individuel du 18 août 2016 le " guide du demandeur d'asile " traduit dans une langue qu'il comprend ; que ce guide comporte les informations requises par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. (...) " ;
8. Considérant que si M. A... B...fait valoir qu'il aurait du bénéficier d'un interprète puisqu'il ne parle pas et ne sais pas lire le français, il ressort toutefois des pièces du dossier que le document utilisé pour réaliser l'entretien individuel du 18 août 2016 était intégralement traduit en langue arabe qu'il comprend ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. " ; qu' il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France ;
10. Considérant que si M. A... B...fait valoir que le système italien des procédures d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, compte-tenu de l'afflux de migrants, seraient affectés d'un dysfonctionnement de nature à le qualifier de " défaillance systémique ", il ne produit aucun élément de nature à établir que l'Italie ne serait pas en mesure d'assurer son accueil et d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. Considérant qu'il résulte des points 5 à 10 du présent arrêt que M. A... B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes pour soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions de remise aux autorités italiennes et d'assignation à résidence du 8 décembre 2016 et lui a enjoint de réexaminer la demande d'asile de M. A... B... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1610787 du 25 janvier 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... B...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera à M. C... A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA01247