Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril et 26 juillet 2017, Mme B..., représentée par Me Tranchant, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 8 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Tranchant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la motivation du jugement attaqué est insuffisante et les premiers juges ont commis une erreur de fait sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle justifie de circonstances humanitaires et exceptionnelles ;
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 17 mai 2017 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les observations de Me Tranchant, avocat de MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne, née le 15 septembre 1981 à Divo, relève appel du jugement du 10 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 8 avril 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le Tribunal administratif a expressément répondu à l'ensemble des moyens invoqués par MmeB... ; qu'ainsi le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en second lieu, que si le Tribunal administratif a indiqué à tort que quatre des six enfants de Mme B...vivaient en Côte d'Ivoire alors que deux seulement résident chez leur grands-parents dans leur pays d'origine et quatre résident en France aux côtés de leur mère, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que si Mme B...entend soulever pour la première fois en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, il ressort des termes de cet arrêté qu'il vise les textes législatif et conventionnel dont il fait application et indique les motifs de droit et de fait pour lesquels elle ne peut se voir délivrer un titre de séjour ; que par suite le moyen manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme B...reprend en appel les arguments exposés devant les premiers juges tirés de l'ancienneté de sa résidence en France aux côtés de son époux et de leurs quatre enfants dont deux sont nés en France, des risques qu'elle encourt ainsi que sa fille en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, son compagnon est en situation irrégulière ; qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire en 2012 en y laissant sa fille Aminata, alors âgée de 6 ans qui l'a rejointe en 2016 ; que Mme B... n'établit pas le risque d'excision de sa fille Aminata qu'elle a laissée en Côte d'Ivoire jusqu'à sa dixième année à la garde de ses grands parents ; qu'elle n'a produit aucun élément de preuve des supposées menaces dont elle ferait l'objet de la part de sa famille pour avoir refusé un mariage arrangé, en cas de retour dans son pays d'origine et n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans ce pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un an et où vivent encore deux de ses enfants ; que par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01233