Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 janvier 2017 et le 21 juillet 2017, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1611654/1-2 du 27 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 7 juillet 2016 a été signé par une personne incompétente ;
- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour malgré les dix ans de présence en France de Mme D... ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur sa vie privée et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., ressortissante marocaine née en novembre 1972 et entrée en France en 2000 selon ses dires, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 juillet 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite ; que Mme D... relève régulièrement appel du jugement du 27 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant que Mme D..., qui avait déjà sollicité, en vain, la régularisation de sa situation en 2005, soutient résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; qu'à l'appui de ses dires, elle produit des pièces nombreuses et variées ; que plus particulièrement, pour les années 2006 et 2007 contestées devant le tribunal administratif, elle justifie d'un contrat de travail à temps partiel pour des gardes d'enfants et de fiches de paie couvrant la période du 1er janvier 2006 au 20 juillet 2006, de sa présentation à Pôle emploi le 6 septembre 2006, puis d'un nouveau contrat de travail valable à compter du 27 août 2007 qui s'est prolongé chez le même employeur jusqu'à juillet 2012 au moins ; que pendant cette période, elle a également justifié d'un suivi médical en France, comportant des consultations et analyses les 8 juillet 2006, 19 septembre 2006, 28 février 2007, 16 mars 2007, 19 juin 2007 et
13 juillet 2007, de factures téléphoniques (consommations d'août à octobre 2006), de relevés de compte faisant apparaître des opérations en janvier et février 2007 ; que son relevé de carrière établi en 2015 par le régime général de sécurité sociale fait apparaitre pour sa retraite la validation de deux trimestres de travail en 2006 et de quatre trimestres en 2007 et pour chacune des années postérieures jusqu'en 2014 inclus ; que Mme D...justifie de la poursuite de cette activité professionnelle en 2015 et 2016 ; que la circonstance qu'elle aurait irrégulièrement utilisé, pour travailler en France, une fausse carte de résident est sans influence sur la réalité de sa résidence habituelle au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, Mme D..., qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, est fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans saisir au préalable la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette saisine constitue pour l'intéressée une garantie ; que le moyen de tiré du vice de procédure résultant du défaut de la saisine de cette commission doit donc être accueilli ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de police délivre un titre de séjour à Mme D...mais uniquement qu'il réexamine la demande de titre de séjour de Mme D... en respectant l'obligation de la soumettre à la commission du titre de séjour s'il n'entend pas y faire droit ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que la requérante ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique n'est pas applicable et son avocat n'est pas fondé à demander le versement à son profit d'une somme représentative des frais de procédure ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1611654/1-2 du 27 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme D... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme D... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00208