Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505492 du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante angolaise née en juillet 1969, est entrée en France le 22 avril 2011 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité, le 17 février 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 avril 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que Mme B... souffre d'un syndrome anxiodépressif ainsi que d'un diabète de type II ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans un avis du 24 octobre 2014 que si l'état de santé de la requérante nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement adapté à sa pathologie est disponible en Angola ; que, pour contester cet avis, Mme B... produit, en première instance, dix certificats médicaux, de nombreuses ordonnances médicales et un extrait de l'analyse-pays relative à l'Angola émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés datée du 27 mars 2013 ; que, d'une part, le certificat médical du 10 juillet 2013 établi par le docteur Vasseur, praticien hospitalier généraliste, ainsi que les certificats médicaux des 11 février, 23 avril et 2 mai 2014 établis par le docteur Bismuth, médecin généraliste, ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins nécessaires à Mme B... en Angola ; que, d'autre part, si les certificats médicaux des 31 juillet, 31 août, 26 octobre et 2 novembre 2015 ainsi que les certificats médicaux des 28 juin et 16 septembre 2016, émanant de médecins psychiatre, neurologue et généraliste, indiquent que les soins nécessaires à la requérante ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, ils ont été rédigés postérieurement à l'arrêté litigieux et en termes généraux ; que, par ailleurs, l'extrait de l'analyse-pays émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés n'a pas été rédigé par un praticien et revêt un caractère général et insuffisamment circonstancié ; que, si la réalité des pathologies affectant Mme B... n'est pas contestée, l'ensemble de ces documents, ainsi que les ordonnances médicales produites, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du 24 octobre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé attestant de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme B... en Angola ; que Mme B... n'établit pas non plus, ni même n'allègue, de circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au conseil de Mme B...une somme représentative des frais de procédure sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme D... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00217