Par un jugement n° 1309709 du 20 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a condamné le département de Seine-et-Marne à verser à la société Groupama Paris Val de Loire une somme de 752 652,48 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier 2016 et 13 octobre 2016, le département de Seine-et-Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de décharger le département de Seine-et-Marne de toute condamnation ;
3°) à titre subsidiaire, de juger que la responsabilité du département de Seine-et-Marne ne peut être engagée au-delà de la valeur vénale de l'ouvrage détruit et d'ordonner en conséquence une expertise aux fins de déterminer cette valeur vénale ;
4°) de mettre à la charge de la société Groupama Paris Val de Loire le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal s'est à tort fondé, pour retenir sa responsabilité, sur le jugement du Tribunal pour enfants de Melun du 31 janvier 2012 qui a retenu la responsabilité de M. A...C...dans le déclenchement de l'incendie du 13 mai 2010 alors que ce jugement n'est pas encore définitif et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée et qu'il a été rendu par défaut à l'encontre de M. A... C..., absent ;
- la question de la responsabilité de M. A...C...dans l'incendie demeure entière et le département était dès lors fondé à demander communication de l'intégralité du dossier de la procédure pénale à laquelle il n'a pas été partie ;
- le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant que le département n'établissait pas le défaut d'entretien de l'immeuble sinistré alors qu'il appartenait à la commune de Grandpuits-Bailly-Carrois de rapporter la preuve de la conformité de l'installation électrique ;
- la responsabilité du département devrait en tout état de cause être limitée à la valeur vénale de l'immeuble qui, compte tenu de son état, ne peut correspondre au coût de sa reconstruction.
Par deux mémoires enregistrés les 25 avril 2016 et 4 novembre 2016, la société Groupama Paris Val de Loire demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour le président du conseil départemental de la Seine-et-Marne de justifier d'une décision du conseil départemental l'autorisant à ester en justice en son nom ou d'une délégation de ce conseil pour la durée de son mandat ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été reportée du 18 octobre 2016 au 4 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me D...pour le département de Seine-et-Marne,
- et les observations de Me B...pour la société Groupama Paris Val de Loire.
1. Considérant que le 13 mai 2010 un incendie s'est déclaré dans un bâtiment municipal à usage de " maison des associations " à Grandpuits-Bailly-Carrois et a entièrement détruit cet immeuble ; que l'enquête, diligentée à la suite du dépôt de plainte de la commune, a conclu à une origine criminelle et qu'un mineur, placé par la DASS en famille d'accueil, M. A...C..., a été accusé de cet incendie puis déclaré coupable par un jugement du 31 janvier 2012 du Tribunal pour enfants de Melun qui lui a infligé une admonestation ; que ce mineur, placé par la DASS, étant de ce fait sous la responsabilité du département de Seine-et-Marne, la commune a dès lors, dans le cadre de la procédure pénale, formé à l'encontre de cette collectivité une demande, qui a été rejetée par le juge judiciaire qui s'est déclaré incompétent pour en connaitre ; que la société Groupama Val de Loire, en sa qualité d'assureur, ayant versé les sommes de 628 294,60 euros et 121 962 euros à la commune, ainsi qu'une somme de 2 395,98 euros à la fédération départementale des clubs des ainés ruraux de Seine-et-Marne, pour l'indemnisation de la destruction dans l'incendie de mobilier lui appartenant, cette société s'est trouvée subrogée dans les droits de la commune et de l'association ; qu'elle a en cette qualité formé auprès du département de la Seine-et-Marne, par courrier reçu le 5 novembre 2012, une demande préalable d'indemnisation pour un montant total de 628 294,60 euros ; que devant le silence du département, elle a ensuite saisi le Tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 20 novembre 2015, a condamné le département à lui verser une somme de 752 652,48 euros ; que le département de Seine-et-Marne interjette appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que la décision par laquelle le juge confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
3. Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que le jugement du Tribunal pour enfants de Melun du 31 janvier 2012 a déclaré M. A...C...coupable d'avoir provoqué l'incendie à l'origine du présent litige ; que la circonstance que ce jugement ait été rendu par défaut ne le prive pas de l'autorité de la chose jugée ; que le département n'établit pas que ce jugement du Tribunal pour enfants du 31 janvier 2012 ne serait pas devenu définitif ; qu'il ne peut par ailleurs, faire utilement état de ce que ce jugement serait peu motivé et ne donnerait pas de détail sur les circonstances exactes du sinistre ; que dès lors que la responsabilité de M. A... C...a été reconnue par le juge pénal, le département ne peut utilement émettre un doute sur l'appartenance de celui-ci à l'une des associations hébergées dans cette maison des associations ou sur les circonstances exactes du sinistre, ou rappeler qu'un des experts avait, à l'origine, envisagé la possibilité d'un incendie d'origine électrique ; que dès lors qu'il est constant qu'au moment des faits, M. A...C..., mineur, était placé en assistance éducative à l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-et-Marne en vertu des articles 375 et suivants du code civil, le tribunal a, à juste titre, jugé que la société Groupama Paris Val de Loire, subrogée dans les droits de la commune de Grandpuits-Bailly-Carrois et de la Fédération départementale des clubs d'aînés ruraux de Seine-et-Marne, était fondée à rechercher la responsabilité, même sans faute, du département de Seine-et-Marne en tant que gardien de M. A...C...;
4. Considérant que lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection ; que ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité ; que le département ne conteste pas le coût des travaux nécessaires, estimé par l'expert à un montant de 731 239 euros, mais soutient que la valeur vénale de l'immeuble détruit lors du sinistre était inférieure au coût ainsi estimé des travaux ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de cette allégation, à l'exception de l'indication que ce bâtiment était construit sur une ossature en bois ; qu'en l'absence de toute précision complémentaire sur la valeur supposée de l'immeuble, le département n'est fondé ni à contester le montant de l'indemnité allouée par le tribunal, ni à demander la réalisation d'une expertise sur ce point, laquelle ne serait pas utile à la résolution du litige ;
5. Considérant que c'est par ailleurs à juste titre que le tribunal, pour calculer l'indemnité totale due à la société Groupama Paris Val de Loire, a ajouté au montant ainsi fixé par l'expert la somme de 2 395,88 euros, que cette compagnie d'assurance a versé à la fédération des clubs d'ainés ruraux de Seine-et-Marne et a ainsi condamné le département de Seine-et-Marne à verser à la société Groupama Paris Val de Loire, une somme totale de 752 652,48 euros incluant le coût de l'expertise dont elle s'est acquitté, d'un montant de 19 017,60 euros, en réparation des préjudices subis ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que le département de Seine-et-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser à la société Groupama Paris Val de Loire une somme de 752 652,48 euros en réparation de son préjudice ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Groupama Paris Val de Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le département de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Groupama Paris Val de Loire, présentées sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département de la Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Groupama Paris Val de Loire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Seine-et-Marne et à la société Groupama Paris Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERTLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00126