Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2016, 16 décembre 2016 et 18 septembre 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris " dans ses dispositions qui lui sont préjudiciables " ;
2°) de condamner l'Etat à verser à Mme A...une somme fixée en dernier lieu à 10 800 euros à parfaire, en réparation des préjudices allégués ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice du Centre de formation continue du personnel hospitalier de l'AP HP a rejeté sa demande de réintégration au sein de la formation des médecins à diplômes étrangers conduisant à l'obtention d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a, à tort et au prix d'une erreur d'appréciation, jugé qu'elle ne justifiait pas suffisamment des préjudices subis ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision d'exclusion du 10 mars 2014 doit être regardée comme ayant été nécessairement contestée devant le tribunal du fait de la contestation de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration ;
- cette décision d'exclusion du 10 mars 2014 est illégale car disproportionnée ;
- elle justifie de son préjudice moral résultant notamment d'une atteinte à sa réputation professionnelle, ainsi que d'une forme de harcèlement à son égard qui lui ont occasionné des troubles psychologiques et physiques ;
- elle est prête à se soumettre à une expertise médicale pour déterminer l'évaluation du préjudice résultant de l'atteinte portée à sa santé ;
- son préjudice matériel résulte du paiement par elle de ses frais d'inscription, du refus de toute indemnisation des trois stages réalisés, et du refus de l'IFSI de lui restituer son mémoire de fin d'études.
Par des mémoires enregistrés les 28 août 2017 et 13 octobre 2017, l'AP-HP, représentée par la SCP Maugendre Minier Azria D...Schwab, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 440 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car elle a été enregistrée le 2 décembre 2016, soit plus de deux mois après la notification du jugement le 26 septembre 2016, et ne comporte par ailleurs aucun moyen d'appel ; de même, le mémoire complémentaire produit le 16 décembre 2016 a également été enregistré après l'expiration du délai de recours, ne comporte que deux moyens dépourvus de toute précision, et annonce un mémoire complémentaire qui n'a jamais été produit ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me C...pour MmeA...,
- et les observations de Me D...pour l'AP-HP.
1. Considérant que Mme A...a obtenu en 2006 un doctorat en médecine générale au Maroc ; qu'elle a intégré, en application d'une convention signée le 23 janvier 2013, la formation des médecins à diplôme étranger préparant au diplôme d'Etat d'infirmier organisée par le Centre de formation continue du personnel hospitalier (CFCPH) de l'AP-HP ; qu'elle a été admise au sein de l'IFSI Ambroise Paré le 11 mars 2013, et placée en stage, au titre de sa formation clinique, au sein de l'unité Musset de l'Hôpital Sainte-Périne, à compter du 25 mai 2013 ; que, par une décision du 27 juin 2013, prise après avis du conseil pédagogique réuni le même jour, la directrice de l'IFSI Ambroise Paré a prononcé son exclusion définitive ; qu'à la suite du constat de l'existence d'un vice de procédure affectant le conseil pédagogique du 27 juin 2013, Mme A...a été autorisée par la directrice de l'IFSI Ambroise Paré à effectuer un second stage par une décision en date du 29 août 2013 ; qu'elle a dès lors été admise au sein de l'IFSI Antoine Béclère et placée en stage au sein de la maison de retraite du Parc, à Fontenay-aux-Roses (92), à compter du 2 septembre 2013 ; que ce stage n'ayant pas été validé, elle a effectué un stage de rattrapage au sein de l'unité de soins gériatriques aiguës (UGA) de l'Hôpital Antoine Béclère à compter du 6 janvier 2014 ; qu'en raison d'erreurs effectuées pendant ce stage, celui-ci a été interrompu, et, par décision du 10 mars 2014, la directrice de l'IFSI a prononcé son exclusion définitive de la formation, décision confirmée par courrier du 1er avril 2014, notifié le 5 avril suivant ; que, par courrier du 17 novembre 2014, Mme A...formait auprès de la directrice de l'IFSI Ambroise Paré une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qui résulteraient selon elle de la décision d'éviction illégale du 27 juin 2013 ; qu'elle a, par ailleurs, demandé le 3 juin 2015 sa réintégration auprès du centre des formations et des développements des compétences de l'AP-HP ; que, face aux refus opposés à ces demandes, Mme A...a, par trois requêtes, demandé l'annulation notamment de la décision rejetant sa demande de réintégration, et la réparation du préjudice subi du fait de l'interruption de sa scolarité ; que le Tribunal administratif de Paris a joint ces différentes requêtes et les a rejetées par jugement du 26 septembre 2016 dont Mme A...interjette appel ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'AP-HP :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code relatif au délai d'appel : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2016 a été notifié à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, si le document postal comportant sa signature et attestant de cette notification ne comporte pas de manière lisible la date à laquelle cette notification a été effectuée, qui semble être le 29 septembre 2016, ce document a été retourné au Tribunal administratif de Paris le 3 octobre 2016 ; que le jugement critiqué a donc été notifié à Mme A...au plus tard à cette date ; que Mme A...a produit le 2 décembre suivant une requête sommaire ne comportant aucun moyen, qui n'a été complétée que le 16 décembre par un mémoire complémentaire comportant l'énoncé de deux moyens ; que ce mémoire ayant ainsi été produit après l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement attaqué, l'AP-HP est fondée à soutenir que, Mme A...n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai de recours et n'ayant pas satisfait aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, sa requête est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A...demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'AP-HP sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03574