- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que dans la nuit du 1er au 2 mai 2015 les services de police ont été appelés par l'occupante de l'appartement sis au 1er étage du 9 rue Camille Desmoulin (75011) pour constater un tapage provenant de l'établissement " XI Art " qui exploite en rez de chaussée et sous-sol un restaurant avec ambiance musicale ; qu'à la suite de ces faits, le préfet de police a en conséquence, par courrier du 26 mai 2015 adressé à M.F..., avisé celui-ci de ce qu'il envisageait de prononcer une fermeture temporaire de l'établissement et l'invitait à présenter ses observations, ce qui a été fait le 5 juin 2015 ; que par arrêté du 7 juillet 2015 le préfet de police a ensuite prononcé une mesure de fermeture de l'établissement pour une durée de neuf jours ; que le Tribunal administratif de Paris, saisi par M.F..., a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté par jugement du 22 mars 2016 dont M. F...interjette appel ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le second mémoire en défense présenté par le préfet de police et enregistré devant le tribunal administratif le 11 février 2016, ainsi que les pièces qui l'accompagnaient, n'ont pas été communiqués au requérant ; qu'à l'appui dudit mémoire était notamment produit pour la première fois le courrier du 26 mai 2015 adressé à M. F...avisant celui-ci de ce qu'il était envisagé de prononcer une fermeture temporaire de l'établissement ; que le tribunal, dans son jugement, s'est notamment fondé sur cette lettre pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que M. F...est par suite fondé à soutenir que le défaut de communication du mémoire du préfet de police du 11 février 2016 et des pièces qui l'accompagnaient entache le jugement d'irrégularité ; qu'il est par suite fondé à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.F... ;
4. Considérant que par arrêté du 30 mars 2015 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 3 avril 2015, le préfet de police a donné délégation à M. E...C..., directeur du cabinet et signataire de l'arrêté attaqué à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'incompétence manque dès lors en fait ;
5. Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions des articles R. 571-25 et R. 571-29 du code de l'environnement et l'article L. 333-1 du code de la santé publique ainsi que la loi susvisée du 12 avril 2000 et relate par ailleurs très précisément l'incident du 2 mai 2015 avant d'évoquer le mode général de fonctionnement de l'établissement ; qu'il indique ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est suffisamment motivé ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;
7. Considérant que ces dispositions impliquent seulement que l'intéressé soit mis à même de présenter ses observations ; qu'il n'en résulte pas en revanche qu'il doive se voir communiquer l'ensemble du dossier de l'administration et notamment les plaintes dont il a fait l'objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du préfet de police du 26 mai 2015, le gérant de l'établissement " XI Art " a été informé des faits précis qui lui étaient reprochés, de la mesure administrative susceptible d'être prise et s'est vu accorder un délai de huit jours à compter de la notification de ce courrier pour présenter ses éventuelles observations ; qu'il a été entendu le 5 juin 2015 ; qu'il a pu remettre à cette occasion une lettre d'observations et diverses pièces relatives à l'activité de son établissement, en particulier dans la nuit du 1er au 2 mai 2015 au sujet de laquelle il s'est expliqué ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur doit dès lors être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure : " Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police " ;
9. Considérant qu'il ressort de l'extrait de main-courante que le 2 mai 2015 à 00H10 a été constaté dans l'appartement situé au 1er étage du 9 rue Camille Desmoulin " un tapage par bruit de musique, tapage constaté dans tout l'appartement " ; que si l'auteur de ce document indique ensuite que " Mme A...nous précise que la musique provient de la cave de l'établissement " il ressort clairement de ce document que, en se fondant sur le tapage qu'il a personnellement constaté, il a entendu s'approprier cette constatation ; que d'ailleurs dans le rapport du commissaire central chargé du XI ème arrondissement du 7 mai 2015, il est indiqué que " les patrouilleurs (...) constataient un fort bruit de musique dans tout l'appartement .(Ils) décidaient dès lors d'effectuer un contrôle de celui-ci et ils constataient l'émission de musique amplifiée dans l'établissement " ; que l'imputabilité du tapage constaté à l'établissement n'est d'ailleurs pas exclue par le rapport du 8 février 2016 du bureau d'études acoustiques " accoustics solutions " mandaté par le requérant lui-même, qui avait antérieurement réalisé l'étude d'impact des nuisances sonores de l'établissement et qui, après avoir procédé au relevé des compteurs du limiteur le soir du 1er mai 2015, retient que le limiteur peut avoir eu un temps de retard ou qu'il peut s'agir d'une émergence constatée en basse fréquence ; que de même si le constat d'huissier produit par le requérant retient l'absence de nuisances sonores significatives dans les parties communes de l'immeuble au rez de chaussée et a fortiori au premier étage lorsque le volume du matériel d'amplification installé au sous-sol est porté à son maximum, il en résulte seulement que le tapage constaté la nuit du 1er au 2 mai 2015 ne provient probablement pas du local du sous-sol mais qu'il n'est nullement exclu que les bruits soient susceptibles de provenir d'une autre source notamment de la diffusion de musique amplifiée à partir du rez de chaussée de l'établissement également exploité par XI Art ; qu'ainsi la matérialité des faits reprochés constatés par les services de police et leur imputabilité à l'établissement exploité par le requérant peut être tenue pour établie ; que le préfet de police a pu dès lors dans sans entacher sa décision d'erreur de fait considérer que les nuisances sonores constatées étaient constitutives de troubles à la tranquillité et à l'ordre publics ;
10. Considérant que si le juge de proximité saisi des mêmes faits a relaxé le requérant des faits reprochés, le juge administratif n'est pas tenu par les constats de ce jugement de relaxe ;
11. Considérant par ailleurs que compte tenu des faits reprochés et de l'avertissement et du rappel à la règlementation dont le requérant avait déjà fait l'objet antérieurement, la décision de prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de neuf jours ne présente pas un caractère disproportionné ;
12. Considérant enfin qu'à supposer même que les faits litigieux auraient pu légalement justifier une mise en demeure de régularisation de la situation prise sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ou une fermeture limitée à la période nocturne dès lors que l'établissement est également ouvert en journée, la mesure de fermeture attaquée ne méconnaît pas, dans les circonstances de l'espèce, le principe de liberté du commerce et de l'industrie et ne porte pas à celui-ci une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de tranquillité publique qu'elle poursuit ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture de l'établissement " XI Art " pour une durée de neuf jours ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que M. F... demande en première instance et en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1514899/3-3 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. F...présentée devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01191