Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juillet 2015, 1er décembre 2015 et 26 février 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 12 mai 2015 ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 403 440 F CFP ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 5 531 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la Polynésie française a manqué à son obligation de curage et d'entretien du domaine public fluvial, lequel inclut tous les cours d'eau, même non navigables ; en tout état de cause, la Polynésie française a la même obligation en tant que propriétaire du cours d'eau.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2015 et 23 février 2016, la Polynésie française, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., propriétaire d'un immeuble d'habitation sur le territoire de la commune de Taputapuatea, à Raiatea, en bordure de la rivière Vairua, a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à réparer les préjudices subis par son habitation du fait d'inondations qu'elle impute à un entretien insuffisant du domaine public fluvial ayant conduit à l'occlusion d'un bras de cette rivière, et à prendre les mesures de nature à permettre l'écoulement normal de la rivière ; que, par un jugement du 12 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que Mme B...doit être regardée comme faisant appel de ce jugement en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 susvisée : " Le domaine public naturel comprend : (...) le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances , des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même délibération : " La conservation et la gestion du domaine public et des ouvrages qui en dépendent incombent à l'administration en charge de l'équipement. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la Polynésie française que la rivière Vairua fait partie du domaine public fluvial de la Polynésie française ;
4. Considérant, en second lieu, que si la Polynésie française n'avait pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines de la rivière Vairua contre l'action naturelle des eaux, cette protection incombant aux propriétaires intéressés, il lui appartenait d'entretenir cette rivière, notamment en procédant à son curage régulier afin d'assurer le libre cours des eaux ; qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal civil de la section de Raiatea du 6 février 2012 que les inondations subies par Mme B...sont dues pour l'essentiel au comblement de l'un des bras de cette rivière, ce qui a conduit à un accroissement de flux dans l'autre branche de rivière ; que, toutefois, il ne ressort pas de cette expertise que le comblement en cause, qui s'est effectué progressivement entre 1970 et 1990, serait la conséquence d'un curage insuffisant ou trop peu fréquent de la rivière, plutôt que d'une variation naturelle du cours de celle-ci ou de travaux inadaptés effectués par un propriétaire riverain ; que, par ailleurs, des travaux ont été réalisés par la Polynésie française en 2013, sous forme d'enrochements et de remblais, afin d'atténuer les risques d'inondation ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la Polynésie française aurait manqué à ses obligations d'entretien de la rivière Vairua et qu'elle aurait ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
Le rapporteur,
V. PETIT
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02725