Par un jugement n° 1207511/7-1 et 1404304/7-1 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné Paris Habitat-OPH à verser à la société IDF Environnement la somme de 329 552 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance de commandes au titre des marchés conclus le 6 août 2007, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2012 avec capitalisation à compter du 2 janvier 2013.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015, Paris Habitat-OPH, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société IDF Environnement devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge de chacune des deux sociétés IDF Environnement et Kaefer Wanner le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Paris Habitat-OPH soutient que :
- il appartenait au demandeur de rapporter la preuve de l'insuffisance des commandes passées, ce qu'il n'a pas fait ; l'insuffisance des commandes par rapport au montant minimum s'élève, non à 1 292 361,07 euros hors taxe, mais à 1 260 171,71 euros HT ;
- le tribunal a à tort évalué le taux de marge à 25,5 % en se référant à celui de la seule société IDF Environnement et non à celui du groupement d'entreprises ; ce taux n'était pas justifié ;
- le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ;
- à titre subsidiaire, la Cour pourra ordonner une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, la société IDF Environnement, devenue la société Bernard conseil audit et formation, et la société Kaefer Wanner, représentées par MeA..., demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2015 en ce qu'il a limité à la somme de 329 552 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné Paris Habitat-OPH, en réparation du préjudice subi ;
- de porter le montant de l'indemnité due à 457 693,02 euros ;
- d'assortir ce montant des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2012 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de rejeter toutes les conclusions de Paris Habitat-OPH ;
4°) de mettre à la charge de Paris Habitat-OPH le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les moyens soulevés par Paris Habitat-OPH ne sont pas fondés ;
- le taux de marge bénéficiaire doit être déterminé à partir du ratio résultat courant avant impôts sur chiffre d'affaires net ; il s'élève à 35,42 % ; l'indemnité due doit donc être portée à 457 693,02 euros.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 mai 2016, Paris Habitat-OPH, représenté par MeD..., conclut aux mêmes fins que la requête et au rejet de l'appel incident.
Paris Habitat-OPH soutient que :
- le fait qu'aucune répartition des travaux n'a été fixée dans l'acte d'engagement ne peut conduire à considérer que la société IDF Environnement aurait été seule destinataire de l'ensemble des commandes du groupement, qu'elle aurait exécuté l'intégralité de ces travaux et que le taux de marge devrait être évalué seulement à partir des données de cette société ;
- les moyens soulevés à l'appui des conclusions d'appel incident ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2017, la société IDF Environnement, devenue la société Bernard conseil audit et formation, et la société Kaefer Wanner, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeC..., pour Paris Habitat-OPH,
- et les observations de MeA..., pour les sociétés IDF Environnement et Kaefer Wanner.
1. Considérant que Paris Habitat-OPH a conclu, le 6 août 2007, avec un groupement d'entreprises constitué de la SARL IDF Environnement et de la SAS Kaefer Wanner, trois marchés à bons de commande de désamiantage ; que ces sociétés ont demandé réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de l'insuffisance des commandes passées par Paris Habitat-OPH par rapport à ses engagements contractuels ; que Paris Habitat-OPH fait appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société IDF Environnement la somme de 329 552 euros en réparation de ce préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2012 et de la capitalisation de ces intérêts ; que la société IDF Environnement, devenue la société Bernard conseil audit et formation, et la société Kaefer Wanner demandent à la Cour, par la voie de l'appel incident, de porter le montant de l'indemnité due à 457 693,02 euros ;
Sur la requête de Paris Habitat-OPH :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 16-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " dans le cas d'un marché à commandes, l'entrepreneur a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de travaux spécifié n'est pas exécuté " ;
3. Considérant que, pour condamner Paris Habitat-OPH au versement de la somme de 329 552 euros en réparation de la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal des travaux contractuellement prévus, le tribunal administratif a considéré que seule la société IDF Environnement avait réalisé les travaux et devait être indemnisée de la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal des travaux prévu aux marchés, et a estimé cette perte de marge en se fondant sur un écart total par rapport aux montants prévus contractuellement de 1 292 361,07 euros, auquel il a appliqué un taux de marge bénéficiaire de 25,5 %, correspondant au ratio bénéfice net / chiffre d'affaires net de la société IDF Environnement pendant les années 2007 à 2010 ;
4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Paris Habitat-OPH, le tribunal administratif qui a expressément écarté le taux de marge bénéficiaire de 35,06 %, revendiqué par la société IDF Environnement par référence au ratio résultat courant avant impôt / chiffre d'affaires, a suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne le taux de marge ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Paris Habitat-OPH, conteste l'écart entre les commandes passées et les montants minimaux contractuels ; que toutefois il se borne à produire une " synthèse des paiements actualisés " sans aucune pièce justificative des paiements recensés et à faire état d'un écart des commandes par rapport aux montants prévus contractuellement de 1 260 171,71 euros, alors que la société IDF Environnement produit l'ensemble des factures qu'elle a établies, correspondant à des bons de commandes, faisant apparaître un écart entre les commandes passées et les montants minimaux prévus contractuellement de 1 292 361,07 euros ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, que ce montant de 1 292 361,07 euros sur lequel le tribunal administratif s'est fondé serait inexact ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Paris Habitat-OPH ne produit aucun élément de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient pour contester l'évaluation du taux de marge, des travaux auraient pu être réalisés, non par la société IDF Environnement, mais par la société Kaefer Wanner ; qu'il n'est pas fondé à contester, sans aucune précision à l'appui, le taux de 25,5 % retenu par le tribunal administratif au vu des données et des pièces comptables fournies par la société IDF Environnement ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, Paris Habitat-OPH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à indemniser la société IDF Environnement à hauteur de 329 552 euros ;
Sur l'appel incident de la société IDF Environnement :
8. Considérant que la société IDF Environnement a droit à être indemnisée de son manque à gagner ; que ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net que lui aurait procuré l'exécution des travaux contractuellement prévus ; que l'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à
compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés ; que la société IDF Environnement est donc fondée à soutenir que sa marge bénéficiaire doit être fixée à 35,42 % à partir du ratio résultat courant avant impôts / chiffre d'affaires, et à demander que le montant de l'indemnité due soit porté en conséquence à 457 693,02 euros ; qu'ainsi, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 329 552 euros le montant de cette indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés IDF Environnement et Kaefer Wanner, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que Paris Habitat-OPH demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Paris Habitat-OPH une somme globale de 1 500 euros à verser à ces deux sociétés sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Paris Habitat-OPH est rejetée.
Article 2 : La somme de 329 552 euros que Paris Habitat-OPH a été condamné à verser à la société IDF Environnement par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2015 est portée à 457 693,02 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1207511/7-1 et 1404304/7-1 du Tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2015 est réformé comme il a été dit à l'article 2.
Article 4 : Paris Habitat-OPH versera globalement à la société IDF Environnement et à la société Kaefer Wanner une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Paris Habitat-OPH, à la SARL IDF Environnement, devenue la société Bernard conseil audit et formation, et à la société Kaefer Wanner.
Délibéré après l'audience du 3 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04327