Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2016, la Fédération Sud Education, représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat aux Conseils, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 octobre 2015 ;
2°) d'annuler les élections et la décision du 2 février 2015 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, mentionnées ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Fédération Sud Education soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R.742-1 du code de justice administrative, faute d'avoir analysé son mémoire en réplique enregistré au greffe le 31 août 2015 ;
- il a insuffisamment répondu à son argumentation tirée de ce que des dysfonctionnements liés à la procédure de vote électronique tenant à la création par les services informatiques d' " alias " des adresses électroniques des personnels et à la saturation des messageries, ont empêché des électeurs de voter ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il occulte son argumentation tirée du non-respect par le ministre de son engagement de permettre aux électeurs de se désabonner de chacune des listes de diffusion émanant des organisations syndicales ;
- il a insuffisamment répondu à son argumentation tirée d'une rupture de l'égalité de traitement entre candidats du fait de l'ordre d'envoi des messages syndicaux ;
- la sincérité du scrutin a été altérée du fait de la constitution incomplète et défaillante des listes électorales ;
- elle a également été altérée du fait des multiples dysfonctionnements entachant le système de vote électronique qui ont empêché de très nombreux électeurs de voter et qui ont permis des fraudes ;
- l'égalité de traitement entre les organisations syndicales a été rompue, certaines d'entre elles ayant constitué des listes de diffusion " sauvages " ;
- l'égalité de traitement entre les organisations syndicales a également été méconnue du fait du non respect des engagements de l'administration, d'une part, de créer une liste de diffusion par organisation et par scrutin et, d'autre part, de permettre aux électeurs de se désabonner de chacune de ces listes ;
- elle a enfin été méconnue du fait de l'ordre d'envoi des messages syndicaux ;
- le système de vote électronique mis en place n'a pas respecté les principes de sécurité définis par la délibération n°2010-371 du 21 octobre 2010 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
- compte tenu du faible écart de voix séparant la liste ayant devancé la Fédération Sud Education et cette dernière pour l'attribution du dernier siège (850 voix), ces défaillances ont altéré la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la Fédération Sud Education ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 ;
- le décret n° 2014-1029 du 9 septembre 2014 ;
- l'arrêté du 9 septembre 2014 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 27 novembre 2014 au 4 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la Fédération Sud Education.
1. Considérant que l'élection des représentants du personnel au comité technique ministériel du ministère de l'éducation nationale (CTMEN) s'est déroulée du 27 novembre au 4 décembre 2014 ; que la Fédération Sud Education a obtenu 20 302 suffrages, arrivant en septième position sur les dix-sept listes en présence, sans obtenir aucun des quinze sièges du comité technique ministériel ; que, par un courrier daté du 8 décembre 2014, elle a formé une contestation devant le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le président du bureau central de vote en sollicitant l'annulation du scrutin ; que le ministre a rejeté cette contestation par un courrier du 2 février 2015 ; que la Fédération Sud Education a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les élections, ainsi que la décision du ministre du 2 février 2015 ; qu'elle fait appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; que le tribunal administratif a, après avoir analysé les conclusions et les mémoires des parties, notamment le mémoire en réplique de la Fédération Sud Education enregistré au greffe le 31 août 2015, expressément répondu à l'ensemble des griefs que la Fédération Sud Education avait invoqués en première instance, notamment à celui tiré de dysfonctionnements liés à la procédure de vote électronique, en particulier du fait de la création par les services informatiques d'" alias " des adresses électroniques des personnels et de la saturation de leurs messageries, à celui tiré de l'absence de possibilité pour les électeurs de se désabonner des listes de diffusion émanant des organisations syndicales et à celui tiré d'une rupture de l'égalité de traitement entre les candidats du fait de l'ordre d'envoi des messages syndicaux ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés à l'appui de ces griefs ; que le bien-fondé des réponses qu'il a apportées à ces mêmes griefs est sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'ainsi, son jugement est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le grief tiré du caractère incomplet des listes électorales, le tribunal administratif a relevé que la Fédération Sud Education n'apportait aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations et s'est fondé sur les informations données par le site " Internet " du ministère sur les modalités permettant aux agents de vérifier qu'ils avaient la qualité d'électeurs, sur les modalités de consultation des listes électorales, sur la possibilité de contester ces listes et sur les modalités de mise en oeuvre du droit de rectification prévu par l'article 24 de l'arrêté du 9 septembre 2014 visé ci-dessus ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu d'écarter ce grief par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, si la Fédération Sud Education fait état de la constitution par certaines organisations syndicales de listes de diffusion " sauvages " de leurs messages syndicaux en méconnaissance des dispositions contenues dans la charte, élaborée après concertation avec les organisations syndicales, intitulée " Principes d'utilisation de la messagerie électronique dans le cadre des élections professionnelles de décembre 2014 ", elle ne produit à l'appui de cette allégation que deux messages électroniques du SGEN-CFDT dont l'un a été envoyé le 26 septembre 2014 en dehors de la période électorale, et admet elle-même qu'" en l'espèce, il n'est bien sûr pas permis de déterminer les incidences exactes de l'utilisation de listes de diffusion sauvages " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que la première vague de messages envoyés par l'ensemble des organisations syndicales admises à présenter des candidats était dépourvue de dispositif de désabonnement, aurait nui à la propagande des organisations syndicales, qu'elle aurait été particulièrement pénalisée dans sa " stratégie de communication " et qu'une telle absence de dispositif de désabonnement aurait eu une influence sur les résultats ; que, si elle conteste avoir donné son accord pour le tirage au sort organisé le 27 octobre 2014 pour déterminer le calendrier d'envoi des messages syndicaux, elle ne démontre pas en quoi l'ordre d'envoi des messages syndicaux retenu pour la période du 29 octobre au 6 novembre 2014 et inversé pour la période du 18 au 25 novembre 2014, lui aurait été défavorable ; que les diverses circonstances dont la Fédération Sud Education fait ainsi état ne peuvent dans ces conditions, et compte tenu de l'écart de voix la séparant des autres organisations pour l'attribution à la plus forte moyenne des quatre derniers sièges, être regardées comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 9 septembre 2014, visé ci-dessus, a été pris après avis de la CNIL et que l'offre de la société prestataire SCYTL choisie par le ministère pour assurer la conception, la gestion et la maintenance du vote électronique présente, contrairement à ce que soutient la Fédération Sud Education, toutes garanties de conformité aux recommandations contenues dans la délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 de la CNIL, ainsi que l'établit l'annexe 3 jointe à l'offre de cette société, produite par le ministre en première instance ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des termes de l'article 10 du décret du 26 mai 2011, visé ci-dessus, selon lesquels: " Chaque électeur reçoit au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité ", et des dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 9 septembre 2014, visé ci-dessus, que les moyens d'authentification nécessaires aux opérations de vote comprennent un identifiant de vote remis à chaque électeur par voie hiérarchique ou par voie postale, et un mot de passe créé par l'électeur ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que ce mot de passe est créé et confirmé par chaque électeur à partir de sa messagerie professionnelle ; que, si le NUMEN (numéro d'identification des agents de l'éducation nationale) de chaque agent, accompagné de sa date de naissance, lui permettait d'accéder à sa messagerie professionnelle, il ne résulte pas de l'instruction que la seule détention de son NUMEN suffisait pour voter à la place d'un électeur ; que, ni la possibilité pour les organisations syndicales de connaître la date de naissance des agents et leur académie d'affectation, ni le témoignage d'un agent affirmant qu'un tiers avait voté à sa place, ni le courrier de Sud Education Mayotte adressé au vice-recteur mentionnant quatre personnes, dont le témoignage n'est pas joint, qui se seraient plaintes de ce que des tiers auraient également voté à leur place, ni les prises de position de certaines autres organisations syndicales, ni le nombre de demandes de récupération d'identifiant de vote par message électronique ou par message " SMS ", estimé dans la décision de rejet du ministre du 2 février 2015, à 114 799, ne permettent d'établir qu'ainsi que la Fédération Sud Education le soutient, des failles du système de vote électronique auraient altéré la sincérité du scrutin en permettant à certaines organisations syndicales de récupérer l'identifiant de certains électeurs et de voter à leur place ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'à supposer que la Fédération Sud Education ait entendu reprendre en appel les griefs soulevés en première instance, tirés de dysfonctionnements des messageries professionnelles, notamment du fait de leur saturation, qui auraient empêché un grand nombre d'électeurs d'exprimer leurs suffrages, et d'autres dysfonctionnements affectant la procédure de vote électronique tenant notamment à la création par les services informatiques d'" alias " des " adresses mails ", elle n'assortit ces griefs d'aucun élément nouveau devant la Cour ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération Sud Education n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Fédération Sud Education demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération Sud Education est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération Sud Education et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 3 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04422