Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 1er février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que Mme A...n'établit pas avoir subi des violences conjugales après son arrivée en France et avant la délivrance d'une première carte de séjour temporaire.
La requête a été communiquée à Mme A...qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., née le 2 mai 1985 à Itsandramdjini (Comores), de nationalité comorienne, est entrée en France le 11 mai 2012 sous couvert d'un visa de long séjour délivré le 24 mai 2012 et valable jusqu'au 24 octobre 2012, et qu'elle s'y est mariée le 28 juillet 2012 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a bénéficié de récépissé de demande de titre de séjour ; qu'au terme d'un entretien en date du 16 octobre 2014, la demande de Mme A...qui a déclaré être séparée de son époux, a été examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-12 dudit code mais que, par arrêté du 14 avril 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 23 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 avril 2015, et lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3. Considérant que, pour annuler la décision du préfet de police portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, le tribunal administratif a estimé qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-12, dans la mesure où Mme A...justifiait par les pièces produites avoir été victime de violences psychologiques et physiques de la part de son conjoint et être toujours exposée à des menaces malgré son départ du domicile conjugal ;
4. Considérant toutefois que si Mme A...soutient avoir été victime de violences de la part de son époux, son récit comporte de nombreuses incohérences qui le rendent peu probant ; qu'ainsi si dans le procès-verbal de son dépôt de plainte du 24 mars 2014 elle indique avoir vécu avec son mari et avoir été victime de séquestration et d'autres violences dès son arrivée en France en mai 2012, ainsi qu'elle l'a également déclaré à l'association Point d'accès au droit-Paris 20ème, selon le récit de la représentante de cette association, il ressort de l'attestation des Nations Unies qu'elle était bénéficiaire d'une bourse d'études comprenant six mois d'études à l'université de Nantes à compter du 16 avril 2012 puis une formation de trois mois à New-York devant débuter en octobre 2012 ; qu'elle indique d'ailleurs dans ses écritures devant le tribunal s'être effectivement rendu à new-York le 24 octobre 2012, y avoir passé trois mois et ne s'être qu'ensuite installée avec son époux à Paris ; que cette indication est contradictoire avec les allégations contenues dans les mêmes écritures selon lesquelles son mari se serait rendu coupable de violences à son égard, lui interdisant toute sortie, dès le mois suivant son arrivée en France, soit dès juin 2012, alors qu'elle déclare que son mari l'aurait laissée retourner en juillet 2013 aux Comores dans sa famille qui l'aurait contrainte à revenir en France ; que bien que s'étant séparée de fait de son époux dès son retour en septembre 2013 elle n'a fait de déclaration de main-courante que le 15 novembre 2013 et n'a déposé plainte contre lui que le 24 mars suivant ; que si elle évoque un acte de violence au cours duquel son mari l'aurait brûlée au pied, cet agissement est présenté dans ses écritures comme ayant eu lieu le 24 octobre 2012, jour de son départ à New-York, dans le procès-verbal du 24 mars 2014 comme ayant eu lieu en juin 2012 et dans le récit d'audition d'une de ses amies comme datant d'avril ou mai 2013 ; qu'elle ne produit par ailleurs d'autre élément médical que le rapport du psychiatre du 27 mars 2014 qui décrit des symptômes post-traumatiques divers qui seraient en lien avec les violences subies et lui reconnait de ce fait une ITT de 30 jours ; que dans sa déclaration de main-courante et malgré les violences alléguées elle déclare d'ailleurs souhaiter quitter son mari en raison de sa stérilité ; qu'enfin elle ne fait pas état des résultats de l'enquête diligentée à la suite de sa plainte ; que compte tenu des incohérences et invraisemblances que comporte son récit, Mme A...ne justifie pas de la réalité des violences dont elle aurait été victime de la part de son mari ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que son arrêté du 14 avril 2015 était entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
6. Considérant que par un arrêté n°2014-00895 du 27 octobre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre 2014, le préfet de police a donné à M. Laurent Stirnemann, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9e bureau, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant que pour les motifs sus-énoncés au point 3, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ou méconnaitrait les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
8. Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir écarté la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 311-4° du même code il retient, après avoir rappelé la situation de la requérante, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué contient ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent tant le refus de titre litigieux que l'obligation de quitter le territoire ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque dès lors en fait ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté attaqué n'est pas entachée d'illégalité ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ni à soutenir que cette mesure serait de ce fait dépourvue de base légale ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 février 2015 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A...le titre demandé, et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A...à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1508202/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 23 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16PA00444 4