Par une requête, enregistrée le 19 février 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 1er avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 4°, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il justifie du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet de police a méconnu l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu l'article L. 313-11 7° du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité égyptienne, né le 29 août 1983 à Gharbeya, qui soutient être entré en France en 2005, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 4°, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 1er avril 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que par un jugement du 21 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n°2014-00739 du 1er septembre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 5 septembre 2014, le préfet de police a donné délégation de signature à M. D...E..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'Outre-Mer, pour signer les actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des missions fixées par l'arrêté du 24 mars 2014 ; que l'arrêté n°2014-00248 du 24 mars 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 mars 2014, précise que ces missions concernent l'administration des étrangers, et notamment les refus de titre de séjour et les mesures d'éloignement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à être accompagné de l'arrêté de délégation dont bénéficiait ledit signataire, manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 211-2-1, L. 313-11 4°, L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que le requérant ne peut prétendre à l'application de l'article L. 211-2-1 de ce code dès lors qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour, ni d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il ne prouve pas l'existence d'une communauté de vie effective et ancienne avec son épouse, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'établit pas l'ancienneté de sa résidence en France, et que la production d'une promesse d'embauche ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant l'admission au séjour ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est suffisamment motivé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ".
5. Considérant que M. C...ne justifie pas avoir résidé habituellement en France au cours des dix années précédant l'intervention de l'arrêté contesté du 1er avril 2015 portant refus de titre de séjour; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait été tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...)7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
7. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées à l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; qu'il est constant que M. C... ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un visa de long séjour ; qu'en outre, l'intéressé se borne à faire état de ce que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé depuis son mariage, sans toutefois l'établir ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant en cinquième lieu que si M. C...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2005, qu'il est marié à une ressortissante française, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il résulte de ce qui précède qu' il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France et n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec son épouse avec laquelle il n'est marié que depuis le 18 août 2014 soit moins d'un an avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; que la circonstance qu'il justifie d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir la stabilité de sa vie privée sur le territoire français ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à supposer qu'il ait entendu invoquer pour les mêmes motifs, la méconnaissance de l'article L. 313-14 précité, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'existence d'une telle promesse d'embauche serait constitutive d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens de ces dispositions ; que le moyen tiré de leur méconnaissance ne pourrait donc qu'être écarté ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que pour les motifs qui viennent d'être énoncés M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ni par suite qu'il méconnaitrait les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que l'arrêté du 1er avril 2015, qui refuse d'admettre au séjour M. C..., n'emporte pas obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme FuchsTaugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16PA00720 5