Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 21 avril 2016 et le 30 avril 2016 M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1521224/1-3 du 25 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a retenu que la décision attaquée était suffisamment motivée ;
- le jugement attaqué méconnaît les articles R. 611-1 et L. 5 du code de justice administrative ;
- le jugement a été pris en violation d'un principe fondamental à caractère constitutionnel dès lors qu'il n'a pas été en mesure de produire des observations en réponse ;
- le jugement a été pris suite à un incident de procédure, " n'ayant pas eu connaissance de la production d'un mémoire en réplique, (...) [il] ne peut logiquement savoir si celui-ci contenait des éléments nouveaux ou pas " ;
- le Tribunal administratif a omis de statuer sur les nouveaux motifs produits par la préfecture de Paris en considération d'une substitution de motifs ;
- le jugement du tribunal est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'arrêté du 1er décembre 2015 :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le jugement du Tribunal administratif est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur le sérieux de ses études et la cohérence de son cursus ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de certificat de résidence ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant algérien, né le
31 décembre 1987, entré en France le 7 septembre 2013, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté en date du 1er décembre 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination ; que
M. B...relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont le tribunal aurait entaché son jugement qui relèvent du bien-fondé de la décision attaquée que la Cour examine dans le cadre de son office, sont sans incidence sur sa régularité ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) " et de l'article R. 611-1 du même code : " (...)La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;
4. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le mémoire en défense présenté par le préfet de police enregistré le 30 janvier 2016 a été communiqué à M. B...le 1er février 2016 ; qu'ainsi il a été mis en mesure de répondre aux écritures en défense ; qu'il a d'ailleurs déposé en mémoire en réplique le 11 février 2016 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été pris en violation d'un principe fondamental à caractère constitutionnel dès lors qu'il n'aurait pas été en mesure de produire des observations en réponse ne peut qu'être écarté ; que, pour le même motif le jugement n'a pas méconnu le principe du contradictoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 5 du code de justice administrative ;
5. Considérant que si le requérant fait encore valoir que son mémoire en réplique n'a pas été visé dans le jugement, il ressort des termes de ce mémoire du 11 février 2016, lequel a été produit avant la clôture de l'instruction, qu'il ne comportait aucun moyen nouveau mais constituait une simple réplique aux écritures du préfet, lequel soutenait dans son mémoire en défense, sans solliciter de substitution de motifs, que si M. B...apportait des éléments nouveaux, il émettait les plus expresses réserves sur l'authenticité des éléments versés au dossier ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé sur le caractère réel et sérieux des études pour lesquelles M. B...avait demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que le tribunal a ainsi répondu aux écritures de
M.B... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement du
25 mars 2016 est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas visé son mémoire du 11 février 2016, et à en demander pour ce motif l'annulation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif ;
Sur les conclusions en annulation :
7. Considérant l'arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources), reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
9. Considérant qu'à supposer que M. B...ait entendu soulever une erreur d'appréciation que le préfet de police aurait commise en refusant de renouveler son certificat de résidence et en l'obligeant à quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est inscrit en Master 2 " Common Law et Traditions Civilistes " à l'université de Paris Est Créteil Val-de-Marne, pour les années universitaires 2013-2014 puis 2014-2015 sans valider son diplôme ; que s'il soutient que cet échec est dû à un différend l'opposant avec son directeur de mémoire, qui lui a attribué une note de 0/20, alors qu'il avait effectivement rédigé et présenté le mémoire demandé, il n'en apporte pas la preuve ; que le relevé de notes de l'année 2014-2015 fait en outre apparaître qu'il n'a validé qu'une unité d'enseignement (UE) sur les quatre requises pour les semestres 3 et 4, son échec n'étant ainsi pas imputable à la seule note obtenue pour son mémoire ; que M. B...s'est ensuite inscrit dans une formation intitulée " Management d'Entreprise-Option gestion du personnel et Ressources Humaines " (niveau Master 2), au Centre universitaire européen de management ; que si
M. B...fait valoir que son projet professionnel serait de créer en Algérie une entreprise intérimaire intervenant dans la gestion de ressources humaines après avoir achevé ses études en France, ce projet n'est pas cohérent avec le choix des études juridiques initiales ; que la production en appel du descriptif du contenu et du volume horaire de la formation intitulée
" management d'Entreprise-Option gestion du personnel et Ressources Humaines " n'établit pas non plus la cohérence de son cursus ; que, dans ces conditions, alors même que
M. B...justifie de son assiduité dans son second cursus, c'est à juste titre que le préfet de police a estimé que l'intéressé ne démontrait pas de progression dans ses études ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à la situation universitaire de l'intéressé et à la réalité et au sérieux de ses études ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte également de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01376