Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2016, le ministre de l'intérieur représenté par la SCP Claisse et associés demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1611301/8 du 22 juillet 2016 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...A...B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient :
- qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission au titre de l'asile comme manifestement infondée ;
- que les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Teffo, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève de 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, rapporteur,
- les observations de MeC..., substituant Me Claisse, avocat du ministre de l'intérieur ;
- et les observations de Me Teffo, avocat de Mme A...B...;
1. Considérant que Madame E...A...B...est arrivée en France le 16 juillet 2016 à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle en se déclarant née le 16 octobre 1986 à Yaoudé (Cameroun) et de nationalité camerounaise ; qu'elle a présenté un passeport et un titre de séjour belges usurpés au nom de Mme D...; qu'ayant formulé une demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a émis à son encontre un avis de non-admission le 19 juillet 2016 ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement en date du 22 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 19 juillet 2016 par laquelle il a opposé à Mme A...B...un refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et fixé le pays de destination de son réacheminement ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif :
2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 213-9 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L.742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.213-8-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si [...] 3° la demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
5. Considérant que Mme A...B..., pour justifier sa demande d'asile, a, dans son entretien avec un agent de l'OFPRA, expliqué qu'elle avait quitté son pays d'origine à raison des menaces subies de la part de membres de sa famille en raison de son homosexualité et des risques de persécutions et de poursuites dont font l'objet les homosexuels au Cameroun ; qu'au cours de cet entretien, elle n'a cependant pas décrit de manière circonstanciée ces menaces ; qu'elle a indiqué s'être maintenue à Yaoundé, ville où réside son entourage, pendant une période de plus d'un an et demi entre la découverte de son homosexualité par sa famille et son départ pour la France, période durant laquelle elle n'atteste pas d'incidents particuliers si ce n'est une altercation avec son oncle ; qu'elle reste également évasive sur la réalité des persécutions qu'elle pourrait subir en cas de retour au Cameroun ; qu'elle confiait, par ailleurs, à l'agent de l'OFPRA qui l'a interrogée ne pas manifester publiquement son homosexualité ; que, compte tenu du caractère extrêmement vague des déclarations de Mme A...B..., quelles que soient les éventuelles persécutions que subissent, de manière générale, les homosexuels au Cameroun, groupe social au sens des stipulations de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève sur le statut des réfugiés, le ministre de l'intérieur, en estimant que la demande formulée par Mme A...B...apparaissait comme dénuée de toute crédibilité et devait être considérée comme manifestement infondée au sens de l'article L. 213-8-1 précité, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du ministre de l'intérieur ;
7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...B...tant en première instance qu'en appel ;
Sur les autres moyens invoqués par Mme A...B...:
8. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 19 juillet 2016 du ministre de l'intérieur que celui-ci a constaté que les déclarations de l'intéressée faites auprès de l'agent de l'OFPRA étaient imprécises et que Mme A...B...demeurait trop évasive pour conclure que la demande de cette dernière était manifestement dépourvue de crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves, sans toutefois procéder à une analyse du bien-fondé de la demande ; qu'ainsi Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a excédé sa compétence lors de l'examen de sa demande en ne se contentant pas d'examiner le caractère manifestement infondée de celle-ci ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ".
10. Considérant que les simples déclarations à caractère général de Mme A...B...ne suffisent pas à établir qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'elle se trouverait exposée à un risque réel de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de celles de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 juillet 2016 et à demander à la Cour de rejeter la demande présentée par Mme A...B...devant cette juridiction ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1611301/8 du 22 juillet 2016 du magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme E...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02667