Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2015, la société Singleton Institute, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge demandée.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif devait se prononcer en premier lieu sur le moyen tiré de l'application de la convention franco-belge ;
- l'administration fiscale ne pouvait procéder à un contrôle sur pièces ;
- elle ne lui a pas communiqué les documents obtenus de tiers ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'était pas imposable à l'impôt sur les sociétés en France n'y ayant pas d'établissement stable au sens de la convention franco-belge du 10 mars 1964 modifiée ;
- il n'existe pas de liens capitalistiques ou de décision entre les sociétés Singleton Institute et Aden Executive ;
- pour les mêmes motifs, l'administration fiscale ne pouvait davantage l'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Singleton Institute ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
15 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-belge du 10 mars 1964 modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la société Singleton Institute, dont le siège social se trouve en Belgique, et qui exerce une activité de formation, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; qu'à l'issue de ce contrôle, la société requérante s'est vu notifier, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le
31 décembre 2011 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ; que par la présente requête, la société Singleton Institute relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des majorations afférentes;
Sur le principe de l'imposition en France :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Au regard de la loi fiscale française :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France [...] ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions [...] " ;
3. Considérant que la société Singleton Institute conteste son imposition à l'impôt sur les sociétés en France au motif que son siège social est situé en Belgique, qu'elle est dirigée par un résident belge et qu'elle a acquitté l'impôt sur les sociétés en Belgique ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante effectue, au travers d'interventions de son unique associé, M.A..., et notamment dans le cadre de séminaires, des prestations de formation pour la société Aden Executives, société exploitée en France, dont M. A...est cogérant et associé fondateur, et qui ne dispose pas de salariés sur la période d'imposition en litige ; que, dans ce cadre, les prestations facturées à la société Aden Executives par la société Singleton Institute au cours des exercices 2010 et 2011 représentent respectivement 81% et 97% du chiffre d'affaires de cette dernière ; qu'ainsi, la quasi-intégralité des prestations de la société Singleton Institute au cours de la période d'imposition en litige doit être regardée comme ayant été réalisée en France, sous l'enseigne Aden Executives ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la société requérante ne possède aucun local en Belgique et que son adresse de domiciliation correspond à celle du domicile personnel de M. A...; que l'absence de convention d'assistance avec une société française et de lien capitalistique entre les sociétés Singleton Institute et Aden Executives est sans incidence et ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient la société Singleton Institute, à ce qu'elle soit regardée comme exploitant une activité en France au sens des dispositions précitées du I de l'article 209 du code général des impôts ; que dès lors, c'est à bon droit que les bénéfices tirés de cette activité ont été regardés comme imposables à l'impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française ;
Au regard de la convention fiscale franco-belge :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-belge modifiée : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent. / (...) 3. Le terme
" établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité [...] " ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 3. que la société Singleton Institute, qui a exercé la qualité-totalité de son activité en France au titre des années 2010 et 2011, doit être regardée comme ayant disposé, en France, d'une installation fixe d'affaires, et donc d'un établissement stable au sens du 3 de l'article 4 de la convention fiscale franco-belge, justifiant la taxation en France des bénéfices provenant de cette activité ; qu'en conséquence, alors même que la société Singleton Institute avait son siège en Belgique au cours de la période d'imposition litigieuse, les bénéfices rattachables à cet établissement stable étaient imposables en France en application de l'article 4 de la convention franco-belge ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la société ne disposait pas d'un établissement stable en France et qu'elle n'y serait pas imposable au vu des stipulations conventionnelles applicables doit être écarté ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : " 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. " ;
7. Considérant qu'il est constant que la société Aden Executives, preneur des prestations réalisées en France par la société Singleton Institute, possède le siège de son activité économique en France ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts, les prestations réalisées par la société Singleton Institute à son profit sont réputées se situer en France ; que d'autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Singleton Institute doit être regardée comme exerçant son activité en France au travers d'un établissement stable ; qu'elle était donc redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due sur lesdites prestations ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie en conséquence à ladite taxe :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " ;
9. Considérant que la société Singleton Institute soutient que l'administration fiscale française ne pouvait procéder au contrôle sur pièces ayant conduit aux rehaussements en litige dès lors que, société de droit belge, elle a acquitté l'impôt sur les sociétés en Belgique, sur la base de déclarations fiscales déposées en Belgique ; que toutefois, cette circonstance ne faisait nullement obstacle à ce que le service procède au contrôle sur pièces de la société requérante, l'exercice des pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale à l'égard d'un contribuable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne nécessitant pas qu'elle démontre, au préalable, que ce dernier est imposable en France ; que dès lors, l'administration fiscale a pu procéder à bon droit au contrôle sur pièces de la société Singleton Institute ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à la procédure de rectification contradictoire : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition [...] " ;
11. Considérant que pour être régulière au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
12. Considérant que la proposition de rectification du 25 juin 2013, adressée à la société requérante, comportait la désignation des impôts concernés, le montant des bases d'imposition, et mentionnait les dispositions du code général des impôts ainsi que les éléments de fait qui fondent les impositions contestées ; qu'ainsi, ces mentions permettaient à l'intéressée de formuler utilement ses observations, ce qu'elle a fait par courrier du 10 juillet 2013 ; que la proposition de rectification était, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
14. Considérant qu'il est constant que la société Singleton Institute n'a pas demandé à l'administration fiscale, avant la mise en recouvrement des impositions, la communication des documents obtenus de tiers sur lesquels celle-ci se serait fondée pour établir les impositions en litige ; qu'ainsi, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait dû lui communiquer de tels documents ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Singleton Institute n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui a, à bon droit, examiné la situation de la société au regard du droit interne avant de statuer sur le terrain de la convention franco-belge, a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Singleton Institute est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Singleton Institute et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 22 février 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
M. Magnard, premier conseiller,
Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03129