Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, et un mémoire ampliatif, enregistré le 25 septembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1412156/5-3 du 3 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué a estimé qu'il avait méconnu les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-4-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, à la date de l'arrêté attaqué, M. D...ne justifiait, au titre de ses ressources, que du versement du revenu de solidarité active qui ne pouvait être regardé comme des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens des dispositions susmentionnées. En outre, M.D..., qui a quitté le territoire français dès l'année 2005 et n'est revenu au plus tôt qu'en novembre 2011 en provenance d'Espagne, est divorcé et ne justifie pas de l'intensité des liens ni avec sa fille qui réside en France ni avec sa soeur chez qui il indique vivre depuis janvier 2013 ;
- il entend conserver l'entier bénéfice des écritures présentées en première instance s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2016, M.D..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce que l'arrêté du 10 juin 2014 du préfet de police soit annulé, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant roumain né le 20 avril 1956 à Plopeni (Roumanie), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 (2°) et R. 121-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2014, le préfet de police a rejeté sa demande. Le préfet de police relève appel du jugement du 3 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de procéder à la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ; aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) ".
3. M. D...déclare être entré en France en 1982, y avoir résidé et y avoir travaillé comme électricien jusqu'en 2002. Il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est vu délivrer une carte de résident valable du 12 février 1995 au 11 février 2005 en qualité de réfugié.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. D... était titulaire, à compter du 1er octobre 2001, d'une pension d'invalidité de catégorie 1, comme il ressort d'un certificat du 25 juin 2014 du directeur de la CRAMIF, dont le montant net était, en juin 2014, de 516,42 euros. Le préfet de police ne peut utilement faire valoir qu'à la date de l'arrêté litigieux cette pension d'invalidité n'était pas effectivement versée à l'intéressé, comme il ressort de la lettre du 3 février 2015 faisant état du rappel qui a été effectué à son profit d'octobre 2009 à décembre 2014, puisqu'à cette date il était établi que M. D...détenait une créance certaine sur l'assurance maladie au titre de l'indemnisation d'un accident du travail. Cependant, comme le soutient le préfet de police, le total des ressources de M. D...apprécié à la date de la décision attaquée n'aurait pu être constitué du cumul du revenu de solidarité active qu'il percevait alors et de la pension d'invalidité qui n'était pas effectivement versée, seule cette dernière devant être prise en compte. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M.D..., père d'une fille née le 30 mai 1998 de nationalité française et résidant en France, vit depuis janvier 2013 chez sa soeur, Mme B...D..., de nationalité française, qui l'héberge à titre gracieux. Dès lors, eu égard au montant de sa pension d'invalidité de 516,42 euros nets en juin 2014, date de la décision litigieuse, soit, au demeurant, un montant supérieur à celui du revenu de solidarité active qu'il percevait effectivement à cette date, à la circonstance qu'il bénéficie d'un logement et en raison de la durée de son séjour en France de vingt ans, pendant lequel il a travaillé, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en refusant à M. D...le titre de séjour sollicité, le préfet de police avait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2014 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M.D....
Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel par M.D... :
6. Le Tribunal administratif de Paris ayant enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M.D..., et ce jugement étant confirmé par le présent arrêt, il appartient au préfet de police de se conformer à ce jugement en délivrant à M. D...ce titre de séjour. En conséquence, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur les conclusions développées en appel par M. D...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. D...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeC..., de la somme de 800 euros sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à MeC..., conseil de M.D..., la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03212