Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2015 et 3 octobre 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2013 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France l'a révoqué ;
3°) d'enjoindre au président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France de le réintégrer dans les effectifs, sur le poste d'enseignant qu'il occupait avant sa révocation, à compter du 21 octobre 2013, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous la même condition d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la consultation de la commission paritaire régionale est entachée d'irrégularité dès lors que l'avis de chaque membre n'a pas été recueilli, qu'au vu de son relevé de conclusions elle n'a émis aucun avis concernant la proposition de révocation et que ce relevé occulte délibérément la position majoritaire des membres de la commission ;
- la saisine de l'autorité de tutelle est intervenue dans des conditions irrégulières ;
- la décision de révocation est insuffisamment motivée ;
- les reproches relatifs à la diffusion de propos acerbes et non fondés sur ses collègues et au dénigrement public de l'école des Gobelins reposent sur des faits inexacts ou dépourvus de caractère fautif ;
- à titre subsidiaire, la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la disproportion entre les faits reprochés et la révocation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier 2016 et 15 février 2017, la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, représentée par Me de la Garanderie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d'annulation de la révocation présentée devant les premiers juges était irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce,
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant M.C...,
- et les observations de Me de la Garanderie, représentant la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.
1. Considérant que M.C..., enseignant depuis 1998 à l'Ecole de photographie des Gobelins, établissement dépendant de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, puis de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, et délégué syndical depuis 2006, a été informé, par lettre du directeur des ressources humaines de la chambre du
3 décembre 2012 qu'une mesure disciplinaire était envisagée à son encontre et convoqué à un entretien le 17 décembre 2012 ; que ce même courrier lui indiquait qu'il était, dans l'intérêt du service et le temps de la procédure, suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et dispensé de service ; que, par une décision du 21 octobre 2013, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France a décidé de prononcer sa révocation ; que
M. C...relève appel du jugement n° 1318342/2-1 du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France de le réintégrer dans les effectifs sur le poste d'enseignant qu'il occupait avant sa révocation, de reconstituer sa carrière, de mettre un bureau à sa disposition dans des conditions identiques à celles existant préalablement à son éviction, de lui communiquer un plan de charge conforme à son statut, et de lui confier des enseignements à assurer, à destination des étudiants de la formation initiale, à compter de la rentrée du
2ème semestre de l'année 2014-2015 ;
Sur la légalité de la révocation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de l'irrégularité de la consultation de la commission paritaire régionale et de la saisine du ministre de tutelle, ainsi que de l'insuffisance de motivation de la révocation en litige ; que, par un jugement motivé, les premiers juges ont écarté l'argumentation développée par
M. C...à l'appui de chacun de ces moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Paris, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant que si la liberté d'expression est garantie aux agents publics, elle trouve cependant ses limites dans l'obligation de réserve qui s'applique à tous les agents pour éviter de porter atteinte à l'intérêt du service, à sa neutralité ainsi qu'au bon fonctionnement de l'administration ;
4. Considérant, d'une part, que M. C...s'est vu confier, en février 2012, une étude portant sur les écoles de photographie concurrentes en France et à l'international en vue de développer des partenariats académiques internationaux, laquelle devait être réalisée avant fin juin 2012 ; qu'alors que cette étude était à usage strictement interne, il n'est pas contesté que l'intéressé l'a mise en ligne, sur un site se présentant comme un annuaire des écoles de photographie, auquel renvoyaient d'autres sites qu'il avait créés ; que cette " étude " se présentait comme une liste des écoles de photographie dans laquelle chacune était affectée d'une ou plusieurs étoiles ; que l'Ecole des Gobelins se voyait ainsi attribuer une seule étoile alors que les autres écoles citées bénéficiaient de trois étoiles ; que si M. C...soutient que ce document n'avait pas pour objet d'exprimer une appréciation qualitative, mais seulement de signaler l'état d'avancement des pages créées sur le site pour chacune des écoles concernées, il ne ressort pas du dossier que cette signification était expressément indiquée aux visiteurs du site, alors même que la présentation adoptée apparaissait implicitement comme une analyse comparative dévalorisant l'école qui l'employait ; que ce même site faisait état, s'agissant de l'Ecole des Gobelins, d'une " formation en restructuration " dont les " objectifs pédagogiques changent et ne sont pas encore stabilisés ", alors que les autres écoles faisaient l'objet d'une présentation plus favorable ; que si M. C...soutient que ce site n'était pas destiné au public, mais avait vocation à servir d'interface avec l'Ecole des Gobelins pour la réalisation de l'étude qui lui avait été confiée, il est constant que ce site était techniquement accessible sans restriction à tous les internautes ; qu'il ressort d'un constat d'huissier établi le 20 novembre 2012 à la demande de la Chambre que les référencements sur Google sont établis ; que, de même, une page-écran atteste que ce site a pu, à tout le moins pendant un temps, apparaître sur les résultats du moteur de recherche Google, pour une recherche comportant les mots " Gobelins " et
" photographie " ; qu'à cet égard, si M. C...se prévaut d'un constat d'huissier réalisé le
18 décembre 2012 à sa demande, après qu'il eût pris connaissance de son dossier disciplinaire, faisant état de ce que le site ecolephotographie.eu n'était pas référencé sur Google, le référencement a pu être supprimé postérieurement au premier constat d'huissier ; qu'en outre, cette affirmation est contredite par ses propres écritures, l'intéressé ayant reconnu dans son mémoire en défense devant la Commission paritaire de discipline le référencement de certains de ses sites sous le terme " Gobelins " ; que s'agissant de la présence de bandeaux publicitaires au bas de la page d'accueil listant les écoles, telle qu'elle figure en annexe d'un constat d'huissier dressé à la demande de la Chambre en novembre 2012, M. C...fait valoir qu'elle n'établit nullement le caractère public du site mais s'explique par la circonstance qu'il a créé celui-ci sur le modèle de ses autres sites, en utilisant le même " code source " et qu'il n'a d'ailleurs perçu aucun revenu publicitaire ; que, toutefois, l'absence de revenus publicitaires ne fait pas obstacle au caractère public du site ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des nombreux témoignages, émanant de vacataires de l'établissement, d'autres membres du personnel et d'anciens élèves, produits par la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, que M. C...a, de manière habituelle, au sein de l'établissement, et notamment auprès des étudiants, tenu des propos désobligeants et critiques tant sur l'institution dans laquelle il exerçait son activité que sur certains de ses collègues ; qu'en outre, il a participé à un groupe sur un réseau social intitulé " Il est où Ricardo ' " , dénigrant l'un des membres de l'équipe enseignante avec lequel il était en conflit ouvert depuis 2009, l'alimentant en commentaires et images concernant l'intéressé ; que sur son propre compte " Facebook ", par l'intermédiaire duquel il était en contact avec des élèves de l'Ecole des Gobelins, il procédait au dénigrement de cette institution ;
6. Considérant que ces agissements, qui ressortent tant du dossier de première instance que des pièces jointes au premier mémoire en défense, excèdent la liberté d'expression dont peut se prévaloir M. C...; que l'intéressé ne saurait, dès lors, soutenir qu'en engageant à son encontre une procédure disciplinaire pour avoir " diffusé des propos acerbes et non fondés " sur ses collègues et " procédé au dénigrement public de l'Ecole des Gobelins " et ainsi manqué à son devoir de réserve, la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits ou d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; qu'à cet égard, les attestations et témoignages produits par le requérant, mettant en avant ses qualités d'enseignant et de pédagogue, lesquelles ne sont d'ailleurs pas remises en cause par son employeur, ne sont pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance du caractère fautif des faits reprochés ;
7. Considérant qu'en décidant de révoquer M.C..., en raison des faits exposés aux points 4 et 5, lesquels avaient pour effet de perturber le bon fonctionnement de l'Ecole des Gobelins, et alors que l'intéressé avait déjà fait l'objet, le 12 mai 2011, d'un avertissement devenu définitif, la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France n'a pas pris, en l'espèce, une sanction disproportionnée ; qu'à cet égard, M. C...ne saurait utilement se prévaloir de la prétendue illégalité de cet avertissement, qui, en tout état de cause, est devenu définitif ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction de révocation prise à son encontre ; que la requête d'appel de
M. C...doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...une somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 22 février 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
M. Magnard, premier conseiller,
Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00886