Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1425029/2-1 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il avait entaché son arrêté d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, car eu égard au très faible nombre et à la nature des pièces produites par MmeA..., celle-ci ne justifiait pas du caractère habituel de sa résidence en France pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, soit quatre années consécutives.
- s'agissant des autres moyens soulevés par Mme A...en première instance, il se réfère à ses écritures présentées devant le Tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2016, MmeA..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce que l'arrêté du 26 septembre 2014 du préfet de police soit annulé, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet de police ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 avril 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeA....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les observations de MeC..., pour MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante centrafricaine née le 1er février 1972, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis, les 12 juin et 25 octobre 2013, a sollicité un titre de séjour en invoquant dix années de présence sur le sol français. Par un arrêté du 26 septembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Le préfet de police relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de MmeA....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par Mme A... tant en première instance qu'en appel, que, s'agissant de l'année 2005, en plus du bulletin de sortie en date du 5 janvier 2005 faisant état de son hospitalisation à l'hôpital Maison Blanche du 24 juillet 2004 au 4 janvier 2005, Mme A...a produit un recours gracieux formé le 14 janvier 2005 dans son intérêt par l'association Service Social Familial Migrants. S'agissant de l'année 2006, Mme A...a produit une convocation à la préfecture de police le 11 mai 2006, une attestation datée du 9 mai 2006 établie par un médecin certifiant que l'intéressée " actuellement hospitalisée " ne peut se rendre à la convocation précitée, un courrier du 13 mars 2006 d'une assistante sociale d'un centre médico-psychologique adressé à la caisse primaire d'assurance maladie afin de demander le renouvellement de l'aide médicale de l'Etat et un bulletin de séjour établi le 10 mars 2016, établissant qu'elle a été hospitalisé à l'hôpital Maison Blanche du 28 avril 2006 au 2 août 2006. S'agissant de l'année 2007, Mme A...a produit sa déclaration pré-remplie simplifiée des revenus 2006, datée et signée le 29 mai 2007 et portant le tampon de l'hôtel des impôts du 18 juin suivant, une attestation médicale établie le 24 septembre 2007 par un médecin selon laquelle elle " est actuellement sous traitement ", une attestation en date du 5 octobre 2007 de l'ambassade de la République centre-africaine à Paris de dépôt du passeport de Mme A...à fin de prolongation et un bulletin de séjour établi le 10 mars 2016, établissant qu'elle a été hospitalisée à l'hôpital Maison Blanche du 19 septembre 2007 au 8 octobre 2007. S'agissant de l'année 2008, Mme A...a produit un avis d'impôt sur les revenus 2007 établi le 16 juillet 2008, la preuve du dépôt en personne de sa demande de titre de séjour à la préfecture de police le 22 octobre 2008, les dates des huit consultations qu'elle a eu, du 31 juillet au 28 novembre 2008, à l'hôpital Maison Blanche, comme il ressort de la liste des consultations de MmeA..., produite en annexe de l'attestation établie le 11 mars 2016 par une assistante sociale du centre médico-psychologique de cet hôpital et un bulletin de séjour établi le 10 mars 2016, établissant qu'elle a été hospitalisée à l'hôpital Maison Blanche du 29 mars 2008 au 12 septembre 2008. En outre, Mme A...a produit des attestations du 10 juin 2013 et du 3 octobre 2014 d'un médecin du centre médico-psychologique de l'hôpital Maison Blanche selon laquelle elle y est suivie depuis 1999, une attestation du 11 mars 2016 d'une assistante sociale du centre médico-psychologique de l'hôpital Maison Blanche selon laquelle elle y est suivie régulièrement depuis 1999 et une attestation du 26 octobre 2014 d'un pasteur selon laquelle elle fréquente assidument la communauté des fidèles depuis près de dix ans. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme A...justifiait résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 septembre 2014 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A....
Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel par MmeA... :
5. Le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif, confirmé par la Cour dans le présent arrêt, n'implique pas que soit délivré à Mme A...un titre de séjour mais seulement, ainsi d'ailleurs que l'a jugé le Tribunal, qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de cette dernière. En conséquence, les conclusions développées en appel par Mme A...et tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme A...ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeC..., de la somme de 1 500 euros sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à MeC..., conseil de MmeA..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02880