Par une requête enregistrée le 20 avril 2016, la SARL Mikatex, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501855 du 26 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'ordonner la restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre de l'année 2013 pour un montant de 153 407 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 413 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions posées par l'article 244 quater B du code général des impôts ;
- elle remplit les conditions posées par les instructions administratives du 9 mars 2001 codifiée à la documentation de base 4 A-4151 et de l'instruction du 6 février 2001, codifiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 A-1-01 dont il résulte que le bénéfice du dispositif ne peut être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions de la requête son irrecevables à défaut pour la requérante de soulever des moyens ayant trait à la régularité en la forme de la décision contestée ou de la procédure juridictionnelle de première instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la demande de restitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Mikatex, qui exerce une activité relevant du secteur du textile-habillement-cuir, a demandé le remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2013 pour un montant de 153 407 euros ; que l'administration fiscale a rejeté cette demande par une décision du 9 décembre 2014 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 26 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 224 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A,
44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert, sur le fondement du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle ; qu'ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;
3. Considérant que la SARL Mikatex soutient ne pas disposer d'un outillage lui permettant de se charger elle-même de la fabrication de ses modèles ; qu'il résulte de l'instruction que le poste " matériel et outillage " est d'ailleurs d'un montant de 21 269 euros ; que si la société se prévaut d'avoir recours à la sous-traitance, en tout état de cause, le poste " dépenses de sous-traitance ", d'un montant de 161 269 euros, est relativement faible au regard du montant des biens vendus de 16 512 676 euros et du montant du chiffre d'affaires net de 19 187 898 euros ; qu'ainsi, la
SARL Mikatex n'exerce pas une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ; qu'il résulte ainsi du point 2 qu'elle ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle, ni par suite n'est fondée à se prévaloir des dispositions précités de l'article 224 quater B du code général des impôts pour obtenir le remboursement d'un crédit d'impôt recherche ;
Sur l'interprétation de la loi fiscale :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;
5. Considérant que la décision par laquelle l'administration fiscale refuse de faire droit à une demande de restitution d'une somme au titre d'un crédit d'impôt ne constitue pas un rehaussement d'impôt ; que, dès lors, la SARL Mikatex ne peut pas utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 9 mars 2001 codifiée à la documentation de base 4 A-4151 et de l'instruction du 6 février 2001, codifiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 A-1-01, ni par suite utilement se prévaloir de ce qu'elle soustraite à des tiers la fabrication des produits dont elle est propriétaire de la matière première et dont elle assure tous les risques de fabrication et de commercialisation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'irrecevabilité des conclusions opposée en défense, que la SARL Mikatex n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Mikatex est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Mikatex et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01357