Par un jugement n° 1600850 du 21 janvier 2016, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du 4 novembre 2015 par lesquelles le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'ordonner au préfet du Calvados, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français à méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Calvados soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2016, le préfet de police indique qu'il n'a aucune observation à présenter dans ce dossier.
Par une décision du 13 mai 2016, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...A..., de nationalité nigériane, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 21 juin 2010, à l'âge de dix-sept ans, et pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance du département du Calvados le 22 juin 2010, a présenté une demande tendant la reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été successivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 mai 2011 et par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 décembre 2011 ; que, par un arrêté en date du
24 février 2012, le préfet du Calvados a alors refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné ; que, par un jugement du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 février 2012 ; que, le 5 mars 2012, M. A... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 30 mai 2012, le préfet du Calvados a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 29 janvier 2013, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté du 30 mai 2012 au motif qu'il était entaché d'une insuffisance de motivation ; que, par des décisions du 11 octobre 2013, le préfet de la
Seine-Maritime a obligé M. A...à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 15 octobre 2013, confirmé par un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Douai le 25 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du
11 octobre 2013 ; que M. A...a ensuite une nouvelle fois présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 novembre 2015, le préfet du Calvados a rejeté sa demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, le 17 décembre 2015, l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler ce dernier arrêté ; que, toutefois, le 15 janvier 2016, avant que le tribunal ne statue, M. A...a été interpellé à Paris par les services de la préfecture de police et placé dans un centre de rétention administrative ; que, par une ordonnance du 18 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a alors transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 21 janvier 2016, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par un jugement du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a ensuite rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé le droit de séjourner en France ; que
M. A...relève appel, devant la Cour administrative d'appel de Paris, du jugement en date du 21 janvier 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il souffre d'une paralysie partielle du visage et qu'il a réalisé plusieurs examens de santé, il indique lui-même que les causes de sa paralysie n'ont pas été identifiées ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'alors même qu'il précise parler la langue française, M. A...n'est plus scolarisé depuis le mois de juin 2012 et est par ailleurs dépourvu d'attaches personnelles et familiales en France ; qu'il n'établit pas davantage, compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit au point 1, être significativement intégré en France dès lors qu'il y a demeuré irrégulièrement alors que l'ensemble de ses demandes de régularisation de son séjour en France ont été rejetées ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Calvados n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que si M.A..., dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, soutient qu'en raison de sa confession religieuse, il craint de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit au dossier, la réalité et l'actualité des risques encourus ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.A..., l'avocat de celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ; que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00729