2°) de condamner la commune de Boulouparis à lui verser la somme de 7 855 839 francs CFP TTC, assortie des intérêts au taux légal, au titre des travaux supplémentaires réalisés ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert.
Par un jugement n° 1400057 du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la commune de Boulouparis à verser à l'entreprise Menaouer le solde du marché, soit la différence entre les sommes déjà versées au titre de ce marché et la somme de 20 699 780 francs CFP, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'entreprise Menaouer.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée par télécopie le 23 décembre 2015, régularisée le 30 décembre 2015 par la production de l'original, l'entreprise Menaouer, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 30 septembre 2015 en tant qu'il a pour partie rejeté les conclusions de sa demande ;
2°) d'arrêter le décompte général et définitif du marché mentionné ci-dessus à la somme de 27 851 620 francs CFP ;
3°) de condamner la commune de Boulouparis à lui verser la somme de 7 855 839 francs CFP TTC, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Boulouparis le versement de la somme de 400 00 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'entreprise Menaouer soutient que :
- elle a effectué des travaux supplémentaires pour un montant de 7 855 839 francs CFP TTC, auxquels la commune et le maitre d'oeuvre avaient donné leur accord ; il s'agissait de travaux indispensables pour que l'ouvrage soit réalisé selon les règles de l'art en raison des modifications apportées au marché ; elle doit être payée pour ces travaux ;
- en refusant de condamner la commune pour ce motif, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et a mal analysé le dossier ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu d'ordonner une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré par télécopie le 28 août 2016, régularisé le 2 septembre 2016 par la production de l'original, la commune de Boulouparis, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 700 000 francs CFP soit mis à la charge de l'entreprise Menaouer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le " décompte n° 2 et dernier " établi le 9 août 2012 doit être regardé comme un décompte final établi par l'entreprise ;
- les moyens soulevés par l'entreprise Menaouer ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 modifiée portant réglementation des marchés publics ;
- la délibération de la commission permanente du congrès n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et aux marchés publics de fournitures courantes et de services passés en application de la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que l'entreprise Menaouer, titulaire du marché de travaux d'entretien des routes RM1 et RM2 dites " routes de Bouraké " conclu par la commune de Boulouparis le 11 juillet 2012 pour un montant de 19 995 780 francs CFP TTC, a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'établir le décompte général et définitif de ce marché à la somme de 27 851 620 francs CFP et de condamner la commune de Boulouparis à lui verser la somme de 7 855 839 francs CFP TTC en règlement définitif de ce décompte ; que, par un jugement du 30 septembre 2015, le tribunal administratif a arrêté à un montant de 20 699 780 francs CFP le décompte général du marché selon les constations effectuées lors des opérations de réception du 13 août 2012, condamné la commune à verser à l'entreprise le solde de ce marché, soit la différence entre les sommes déjà versées et la somme de 20 699 780 francs CFP, et rejeté le surplus des conclusions de l'entreprise Menaouer ; que l'entreprise fait appel de ce jugement en tant qu'il a pour partie rejeté les conclusions de sa demande ;
2. Considérant que, si l'entreprise Menaouer persiste à demander que le décompte général et définitif du marché soit arrêté à la somme de 27 851 620 francs CFP, elle ne fournit à la Cour aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait réalisé les travaux que le tribunal administratif a regardés comme n'ayant pas été exécutés ; que, si elle soutient que les travaux supplémentaires pour lesquels elle avait, à la demande de la commune de Boulouparis, établi un devis complémentaire le 18 juillet 2012, qui ont été évoqués au cours des réunions des 23 juillet, 30 juillet et 13 août 2012, et dans un courrier électronique du maitre d'oeuvre du 25 juillet 2012, ainsi que dans ses courriers du 18 septembre et du 5 octobre suivants, et qu'elle a mentionnés dans " l'attachement " qu'elle a envoyé à la commune le 8 août 2012, et dans sa facture du 16 août suivant pour un montant de 7 855 840 francs CFP TTC, avaient reçu l'accord de la commune et du maitre d'oeuvre et présentaient un caractère indispensable, il résulte de l'instruction qu'ainsi que la commune le soutient, ces travaux ont été inclus dans le décompte " n° 2 et dernier " du 9 août 2012 à la place des travaux inexécutés que la commune a renoncé à lui demander ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, l'entreprise Menaouer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a pour partie rejeté ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Boulouparis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'entreprise Menaouer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'entreprise Menaouer une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Boulouparis, sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'entreprise Menaouer est rejetée.
Article 2 : l'entreprise Menaouer versera à la commune de Boulouparis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Menaouer et à la commune de Boulouparis.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 mars 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04835