3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de la nommer au poste de maître de conférence dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge des intimés une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a analysé les mémoires des 9 novembre 2016 et 20 janvier 2017 de l'université comme se bornant à demander le rejet des conclusions présentés par les requérants de première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que le second de ces mémoires n'évoquait pas cette question ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce qu'en application de la jurisprudence Danthony, le vice de procédure qu'il a retenu ne justifiait pas l'annulation de la délibération attaquée dès lors qu'il n'avait pas privé les requérants d'une garantie et n'avait pas eu d'influence sur le sens de la décision. Il ne répond pas non plus, au moyen tiré de ce que la présence de quatre membres du comité de sélection physiquement présents à l'université de La Réunion relevait de la formalité impossible compte tenu de l'obstruction faite par les membres résidant à la Réunion ;
- le tribunal a, à tort, jugé que la composition du comité de sélection lors des séances des 27 avril et 2 mai 2016 était irrégulière alors que cette composition satisfaisait à toutes les règles posées par l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 qui n'impose pas que les quatre membres du comité physiquement présents aux réunions siègent nécessairement sur le site de l'université de recrutement ou au lieu défini comme lieu de réunion de la commission et que par ailleurs, l'université de la Réunion n'avait pas été désignée comme lieu de réunion du comité, qui pouvait dès lors se tenir régulièrement à Bordeaux ;
- à titre subsidiaire, la présence physique de deux membres seulement du comité de sélection à l'université de La Réunion n'a pas privé les requérants d'une garantie, et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision litigieuse, et ne doit par suite pas entrainer l'annulation de celle-ci, en application de la jurisprudence Danthony ;
- la présence physique de quatre membres du comité sur le site de La Réunion doit, compte tenu de l'opposition des membres locaux du comité, être considérée comme une formalité impossible, dont la méconnaissance n'entache donc pas d'illégalité la délibération attaquée ;
- le comité de sélection n'était pas irrégulièrement composé, dès lors, d'une part qu'il y a bien eu une délibération du conseil académique créant ce comité, d'autre part que ses membres ont bien été nommés par le conseil académique sur proposition du président de l'université, sans qu'il soit indiqué en quoi ces nominations auraient méconnu une " méthodologie interne " de l'université de La Réunion ;
- la procédure suivie n'a pas méconnu le principe d'égalité, le dossier de M. C...ayant bien été examiné comme les autres par un rapporteur maître de conférences et un rapporteur professeur, et le fait qu'il s'agisse de deux membres extérieurs à l'université de La Réunion étant seulement destiné à éviter toute suspicion de favoritisme et à préserver le principe d'impartialité. En tout état de cause, ce choix n'a pas nui à M.C..., qui a été sélectionné pour être auditionné ;
- la procédure n'est pas irrégulière du fait que le comité de sélection, qui n'avait à tenir que deux réunions, n'en a pas tenu trois ;
- le moyen de première instance tiré du défaut de motivation de l'avis du comité de sélection manque en fait dès lors que le comité a motivé individuellement son avis sur chaque candidat. Par ailleurs, il n'a pas mis le conseil d'administration dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de jury dès lors que ce conseil n'a pas, dans cette procédure, la qualité de jury ;
- les défendeurs qui n'ont produit leur mémoire que tardivement, après l'expiration du délai qui leur avait été imparti par la mise en demeure, doivent être regardés comme ayant acquiescé aux faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 2018, M. D...C..., l'association " Comité Réunion du conseil représentatif des français d'outre-mer " (CREFOM), M. B... H..., Mme G...I...et M. K...A..., représentés par MeL..., demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme O...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été reportée du 18 octobre 2018 au 8 novembre 2018.
II. Par un recours, enregistré le 23 août 2017, sous le n° 17PA22884 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de La Réunion du 22 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce qu'en application de la jurisprudence Danthony le vice de procédure qu'il a retenu ne justifiait pas l'annulation de la délibération attaquée dès lors qu'il n'avait pas privé les requérants d'une garantie et n'avait pas eu d'influence sur le sens de la décision. Il ne répond pas non plus au moyen tiré de ce que la présence de quatre membres du comité de sélection physiquement présents à l'université de La Réunion relevait de la formalité impossible compte tenu de l'obstruction faite par les membres résidant à la Réunion ;
- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit, en jugeant que la composition du comité de sélection lors des séances des 27 avril et 2 mai 2016 était irrégulière alors que cette composition satisfaisait à toutes les règles posées par l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 qui n'impose pas que les quatre membres du comité physiquement présents aux réunions siègent nécessairement sur le site de l'université de recrutement ou au lieu défini comme lieu de réunion de la commission et que par ailleurs l'université de la Réunion n'avait pas été désignée comme lieu de réunion du comité, qui pouvait dès lors se tenir régulièrement à Bordeaux ;
- l'irrégularité retenue par le tribunal ne peut être regardée comme constitutive d'une méconnaissance des règles de quorum et dès lors elle n'a pas privé les requérants d'une garantie, et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision litigieuse, et ne doit par suite pas entrainer l'annulation de celle-ci ;
- la présence physique de quatre membres du comité sur le site de La Réunion doit, compte tenu de l'opposition des membres locaux du comité, être considérée comme une formalité impossible, dont la méconnaissance n'entache donc pas d'illégalité la délibération attaquée.
Par des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2017 et 29 juin 2018, Mme O...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de La Réunion du 22 juin 2017, hormis en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en tant qu'elle émanait du Comité Réunion du conseil représentatif des français d'outre-mer " (CREFOM), de M. B...H..., de Mme G...I...et de M. K...A...;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de la nommer au poste de maître de conférence dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge des intimés une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans sa requête n° 17PA22867. et fait par ailleurs valoir que les défendeurs, faute de réponse à la mise en demeure qui leur avait été adressée doivent être regardés comme ayant acquiescé aux faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2018, M. D...C..., l'association " Comité Réunion du conseil représentatif des français d'outre-mer " (CREFOM), M. B...H..., Mme G...I...et M. K...A..., représentés par MeL..., demandent à la Cour :
1°) de rejeter le recours ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été reportée du 30 juillet 2018 au 14 septembre 2018.
Par une ordonnance du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour la requête présentée par Mme O...et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeJ..., pour MmeO...,
- et les observations de MeL..., pour M. C...et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux fins d'assurer le recrutement d'un maître de conférences à l'université de La Réunion, sur le poste MCF n° 003 section 22 " histoire de l'esclavage, de l'engagisme et de l'économie dans les colonies du sud-ouest de l'océan indien aux XVIIIème et XIXème siècles ", un comité de sélection de douze membres a été institué, dont la composition a été arrêtée par délibération du 3 mars 2016 du conseil académique siégeant en formation restreinte, et entérinant les propositions du président de l'université. En dépit de tensions rapidement apparues avec les membres de ce comité en poste à l'université de La Réunion, la procédure s'est poursuivie et ce comité a établi le 2 mai 2016 une liste de quatre candidats retenus par ordre préférentiel, classant Mme O...en première position et M. C...en deuxième position. Par délibération du 19 mai 2016, le conseil académique de l'université siégeant en formation restreinte a proposé la liste de classement des candidats telle qu'elle avait été retenue par le comité de sélection et par délibération du 26 mai 2016, le conseil d'administration de l'université, siégeant en formation restreinte, a validé la liste de candidats ainsi proposée. M.C..., candidat retenu en seconde position, l'association " Comité Réunion du conseil représentatif des français d'outre-mer " (CREFOM) et quatre universitaires ayant fait partie du comité de sélection, M.H..., M. E..., Mme I...et M.A..., ont saisi le Tribunal administratif de La Réunion de deux demandes tendant, pour l'une, à la suspension et, pour l'autre, à l'annulation de cette délibération du 26 mai 2016, ainsi que de la décision ministérielle de nomination susceptible d'intervenir. Par ordonnance du 4 juillet 2016, le juge des référés du Tribunal administratif de La Réunion a prononcé la suspension de la délibération du 26 mai 2016 au motif que deux des moyens soulevés faisaient naitre un doute sérieux sur sa légalité. Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal, après avoir pris acte du désistement d'instance de M.E..., a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre un arrêté de nomination non encore intervenu, a constaté le défaut d'intérêt pour agir des membres du comité de sélection et du Comité Réunion du conseil représentatif des français d'outre-mer " (CREFOM) mais a statué au fond sur la demande en tant qu'elle émanait de M.C..., candidat classé second, et a prononcé l'annulation de la délibération attaquée. Par une requête enregistrée sous le n°17PA22867 et un recours enregistré sous le n° 17PA22884 Mme O...et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation interjettent appel de ce jugement.
2. La requête n° 17PA22867 et le recours n° 17PA22884 sont dirigés contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Pour annuler la délibération attaquée le tribunal a estimé que les réunions du comité de sélection des 27 avril et 2 mai 2016 s'étaient tenues en méconnaissance de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984, dès lors que seulement deux membres du comité étaient physiquement présents à l'université de La Réunion et que la condition tenant à la présence physique de quatre membres du comité ne pouvait être regardée comme étant satisfaite par la présence de ceux-ci à l'université de Bordeaux. Toutefois, le tribunal s'est abstenu de répondre au moyen soulevé en défense, tant par le ministre dans son mémoire du 3 mars 2017 que par Mme O...dans son mémoire du 5 mars 2017, tiré de ce que cette circonstance, à supposer qu'elle entache d'irrégularité la procédure, n'avait pas porté d'atteinte à une garantie des demandeurs et n'avait pas eu d'influence sur le sens de la décision dont elle ne pouvait dès lors entrainer l'annulation. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir qu'en ne répondant pas à ce moyen de défense, qui n'était pas inopérant, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité et, par suite, à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. D...C..., l'association " Comité Réunion du conseil représentatif des français d'outre-mer " (CREFOM), M. B...H..., M. N... E..., Mme G... I...et M. K...A....
Sur le désistement de M.E... :
5. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2017 devant le tribunal, M. E...s'est désisté de la demande qu'il avait formée le 9 juin 2016 conjointement avec M. C..., le CREFOM, M.H..., Mme I...et M.A.... Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées devant le tribunal :
6. En premier lieu, il est constant qu'aucune décision ministérielle de nomination n'a été prise à la suite de la délibération litigieuse du 26 mai 2016. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une telle décision sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il ressort de l'article 2 des statuts du CREFOM que cet organisme a pour objet de " promouvoir, valoriser et de défendre les intérêts des originaires d'outre-mer vivant dans les outre-mer, dans l'hexagone et où qu'ils soient dans le monde, tant au niveau économique, politique, social, sportif, culturel, mémoriel que moral (...) l'association est habilitée à agir par tous les moyens légaux en vigueur, y compris d'ester en justice pour l'exécution de son objet ". La délibération prise à l'issue d'une procédure de recrutement d'un maître de conférence pour l'université de La Réunion, alors même qu'elle conduirait à nommer un candidat issu de métropole, ne peut être regardée comme portant de ce fait atteinte aux intérêts défendus par le CREFOM. Dès lors, ni le CREFOM, compte tenu de son objet statutaire, ni M. H..., Mme I... et M.A..., au regard de leur qualité invoquée de membres du comité de sélection, ne justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 26 mai 2016 par laquelle le conseil d'administration de l'université de La Réunion a validé la liste des candidats proposés, selon un rang de classement faisant apparaître Mme O...en première position, pour le recrutement à La Réunion d'un maître de conférences sur le poste " histoire de l'esclavage, de l'engagisme et de l'économie dans les colonies du sud-ouest de l'océan indien aux XVIIIème et XIXème siècles ". Dès lors seul M.C..., en sa qualité de candidat dans le cadre de la procédure de recrutement litigieuse, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération du 26 mai 2016 . Par suite, la requête n'est recevable qu'en tant qu'elle émane de M. C....
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du 26 mai 2016 :
8. Aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. (...) Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence.".
9. Il résulte de ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution que, pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs. Par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité. Le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition. Dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection.
10. Il ressort des pièces du dossier que si le comité de sélection a porté des appréciations sur les mérites de chaque candidat dans des fiches individuelles relatives à ceux-ci, son avis retenant quatre candidats et opérant un classement entre eux, émis à l'issue de sa réunion du 2 mai 2016, ne contient aucune motivation justifiant des choix opérés et du classement effectué, sans que les motifs de ce classement ressortent non plus précisément du contenu des fiches individuelles. Le comité de sélection n'ayant ainsi pas satisfait à l'exigence rappelée ci-dessus de transmission au conseil d'administration d'un avis unique motivé, M. C...est fondé à soutenir que l'avis émis est entaché d'insuffisance de motivation sans qu'il y ait lieu de déterminer si ce vice de forme, tenant à l'insuffisance de motivation de l'avis du comité de sélection, avait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée ou avait privé les candidats d'une garantie, circonstances qui sont sans incidence sur les conséquences qui s'attachent à une illégalité tenant en une insuffisance de motivation. En conséquence, M. C...est fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université de La Réunion du 26 mai 2016 adoptée au vu de cet avis du comité de sélection.
Sur les conclusions à fins d'injonction présentées en appel par MmeO... :
11. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Le présent arrêt, qui fait droit aux conclusions à fins d'annulation du jugement présentées par Mme O... mais prononce ensuite l'annulation de la délibération attaquée, n'implique pas qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de la nommer au poste de maître de conférence à l'université de La Réunion. Les conclusions à fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme O...ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées en première instance et en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600693 du Tribunal administratif de La Réunion du 22 juin 2017 est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M.E....
Article 3 : La délibération du conseil d'administration de l'université de La Réunion du 26 mai 2016 est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties présentées en première instance et en appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeO..., au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à M. D...C..., à l'association " Comité Réunion du conseil représentatif des français d'outre-mer " (CREFOM), à M. B...H..., à Mme G...I..., à M. K...A..., et à M. N...E....
Délibéré après l'audience du 14 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2019.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 17PA22867, 17PA22884