Par un jugement n° 1410746 du 18 mai 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite susvisée et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de mettre en oeuvre la procédure prévue aux dispositions des articles L. 2112-2 à L. 2112-4 du code général des collectivités territoriales et notamment de prescrire une enquête publique et d'instituer la commission prévue à l'article L. 2112-3 du même code dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 janvier 2017, la commune de Champigny-sur-Marne représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de l'association Réunissons Polangis devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de l'association Réunissons Polangis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le tribunal n'a pas pris en compte de manière arbitraire son argumentation sur l'absence de justification de la pétition alors qu'en tant qu'intervenante forcée à l'instance, ses écritures en défense ne pouvaient être écartées ;
- la demande de première instance était irrecevable car elle tendait à ce que le tribunal prononce une injonction à titre principal ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet du Val-de-Marne était tenu de prescrire une enquête publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où il n'est pas justifié que le tiers des électeurs inscrits du quartier Polangis en ait fait la demande, outre le fait que la demande de rattachement du quartier Polangis à la commune de Joinville le Pont est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2016, l'association Réunissons Polangis, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1.800 euros soit mise à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Champigny-sur-Marne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour la commune de Champigny-sur-Marne,
- et les observations de Me C...pour l'association Réunissons Polangis.
1. Considérant que, le 9 avril 2013, l'association Réunissons Polangis a saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande d'ouverture d'une enquête publique en vue du rattachement du quartier de Polangis situé sur la commune de Champigny-sur-Marne, à la commune de Joinville-le-Pont en se prévalant des demandes en ce sens de deux cent soixante-trois électeurs pétitionnaires ; que, le 2 juin 2014, l'association a saisi à nouveau le préfet du Val-de-Marne en arguant de la demande de deux cent quatre-vingt-quinze pétitionnaires ; qu'elle a introduit un recours gracieux réceptionné par le préfet le 16 octobre 2014 ; que, du silence gardé par le préfet sur cette demande, est née une décision implicite de refus ; que l'association Réunissons Polangis a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande qui a été regardée par ce dernier comme tendant à l'annulation de cette décision implicite, outre des conclusions à fin d'injonction ; que, par un jugement du 18 mai 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision implicite et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions des articles L. 2112-2 à L. 2112-4 du code général des collectivités territoriales et notamment de prescrire une enquête publique et d'instituer la commission prévue à l'article L. 2112-3 du même code dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que la commune de Champigny-sur-Marne relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la commune de Champigny-sur-Marne soutient que le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le tribunal n'a pas pris en compte, " de manière arbitraire ", son argumentation sur l'absence de justification de la pétition alors qu'en tant qu'intervenante forcée à l'instance, ses écritures en défense ne pouvaient être écartées ; que, cependant, s'agissant d'une argumentation en défense répondant à un moyen de l'association requérante et non d'un moyen de défense, ce grief a trait au bien fondé du jugement attaqué et, en tout état de cause, est donc sans incidence sur sa régularité ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Champigny-sur-Marne :
3.Considérant que si la commune de Champigny-sur-Marne a opposé en première instance une fin de non-recevoir tirée de ce que la demande introduite devant le tribunal ne contient pas de conclusions à fin d'annulation mais seulement des conclusions à fin d'injonction à titre principal, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les écritures de l'association requérante, non assistée d'un avocat, devaient être regardées comme dirigées contre le refus implicite du préfet du Val-de-Marne de sa demande et qu'en conséquence ses conclusions devaient être regardées comme en sollicitant l'annulation ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Champigny-sur-Marne à la demande de première instance doit être écartée ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions. / Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est régulièrement saisi d'une demande de modification des limites territoriales d'une commune par le tiers des électeurs inscrits de la portion de territoire en question, le préfet est tenu de prescrire l'enquête publique prévue par ces dispositions et d'instituer une commission ayant pour objet d'émettre un avis sur le projet ; que, si l'obligation ainsi faite à cette autorité trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elle a la charge, elle ne saurait légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative ; qu'aux termes de l'article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales : " Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet. / Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté. / Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants. / Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire. / La commission élit en son sein son président. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2112-4 du même code : " Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis. " ;
5. Considérant que la commune de Champigny-sur-Marne soutient qu'il n'est pas justifié que le tiers des électeurs inscrits du quartier Polangis ait fait la demande d'ouverture de l'enquête publique ; que, toutefois, l'association Réunissons Polangis a soutenu en première instance que deux cent quatre-vingt-dix-huit électeurs inscrits du quartier de Polangis sur les six cent vingt-huit inscrits au total ont signé une pétition pour demander le rattachement de leur quartier à la commune de Joinville-le-Pont et qu'ils représentent ainsi plus du tiers des électeurs de la portion de territoire en question ; que si la commune de Champigny-sur-Marne fait valoir, tant en première instance que dans la présente requête d'appel, que l'association ne verse pas les pétitions dont elle se prévaut, le préfet du Val-de-Marne dans le cadre de ses écritures en défense de première instance n'en a contesté ni la réalité ni le nombre, pas plus qu'il n'en a contesté la réalité ou le nombre dans le cadre de la présente requête d'appel faute de production de tout mémoire ; que si la commune de Champigny-sur-Marne invoque l'existence d'une coopération scolaire entre les deux communes et le risque que la modification de périmètre demandée, selon elle incohérente, ne génère aucune amélioration de la qualité de vie des habitants concernés, ces éléments ne sauraient constituer des motifs d'intérêt général susceptibles de justifier le refus contesté d'ouvrir une enquête publique; que dès lors, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, refuser implicitement l'ouverture d'une enquête publique ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Champigny-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de l'association Réunissons Polangis en annulant la décision implicite susvisée et en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions des articles L. 2112-2 à L. 2112-4 du code général des collectivités territoriales, et notamment de prescrire une enquête publique et d'instituer la commission prévue à l'article L. 2112-3 du même code, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement; que la requête de la commune de Champigny-sur-Marne doit donc être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'association Réunissons Polangis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme quelconque à la commune de Champigny-sur-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Réunissons Polangis et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Champigny-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : La commune de Champigny-sur-Marne versera la somme de 1 500 euros à l'association Réunissons Polangis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la commune de Champigny-sur-Marne, à l'association Réunissons Polangis, à la commune de Joinville-le-Pont et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugoureau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02249