Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016, MmeG..., représentée par Me A..., demande à la Cour:
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2016 ;
2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 27 juin 2014 par le directeur général des finances publiques ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car les premiers juges n'ont pas tenu compte des faits survenus du 1er septembre 2012 au 31 janvier 2014 ; le rapporteur, au cours de l'audience de première instance, a omis de mentionner les mémoires enregistrés au tribunal administratif le 2 novembre 2015 et le 4 janvier 2016 ; les premiers juges ont a tort retenu que la décision du 11 septembre 2014 émanait de la direction départementale des finances publiques alors qu'elle a en réalité été signée par la direction des vérifications nationales et internationales ; ils ont à tort indiqué que le titre de perception a pour objet le recouvrement de sommes indûment versées du 20 février 2014 au 30 avril 2014 alors que le titre fait état d'un " indu de rémunération issu de la paye de mai 2014 " ; le tribunal administratif a motivé son jugement par référence aux résultats d'une enquête administrative qui n'ont pas été communiqués aux parties ;
- le titre de perception a été adopté par une autorité incompétente ; la décision de délégation du 2 janvier 2014 constitue une subdélégation illégale ; elle comporte une erreur dans les visas ; la signataire du titre de perception a agi hors du champ de cette délégation en s'abstenant de préciser qu'elle agissait en qualité de subdélégataire et en tant qu'agent administratif principal des finances publiques responsable d'engagement juridique du pôle " dépenses et recettes non fiscales " ;
- il n'est pas signé ;
- il ne comporte pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 décembre 2012 et est ainsi insuffisamment motivé ;
- elle ne pouvait être privée de traitement dès lors qu'elle a légitimement fait usage de son droit de retrait en raison de faits constitutifs de harcèlement ;
- elle pouvait, en application du premier alinéa du 2°) de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 bénéficier de l'intégralité de son traitement pendant trois mois du 3 février, date de sa déclaration d'accident du travail, au 3 mai 2014 ;
- compte tenu de sa déclaration d'accident du travail déposée le 3 février 2014, elle ne pouvait être considérée comme en situation d'absence irrégulière et privée de son traitement tant que le médecin chargé de la prévention n'avait pas remis son rapport, tant que la commission de réforme ne s'était pas prononcée et tant que l'administration n'avait pas rejeté sa demande par une décision motivée, dans le cadre de la procédure prévue au deuxième alinéa du 2°) de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; en l'absence de rapport du médecin de prévention et d'avis de la commission de réforme, l'administration pouvait seulement la placer en congé à demi-traitement à compter du 3 mai 2014 ;
- elle ne pouvait pas non plus être considérée en situation d'absence irrégulière et privée de son traitement, en l'absence de signalement de son accident au médecin de prévention et au CHSCT, et de rapport de leur part, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2017.
Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que MmeG..., contrôleuse principale des finances publiques, affectée à la direction des vérifications nationales et internationales depuis le 1er septembre 2013, a été placée en congé de maladie du 31 janvier 2014 au 19 février 2014 ; qu'elle n'a ensuite pas repris son poste malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées le 16 avril 2014 et le 25 juillet 2014 ; que Mme G...ayant été rémunérée à plein traitement du 20 février 2014 au 30 avril 2014, le directeur général des finances publiques a émis à son encontre un titre de perception le 27 juin 2014 afin d'assurer le recouvrement de la somme de 4 951,88 euros qu'elle a perçue pendant cette période ; que, par un courrier du 11 août 2014, Mme G...a formé un recours administratif tendant à la décharge de l'obligation de reverser cette somme ; que, par une décision du 11 septembre 2014, la direction des vérifications nationales et internationales a rejeté son recours ; qu'elle fait appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du titre de perception émis le 27 juin 2014 par le directeur général des finances publiques ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal administratif a, après avoir analysé les conclusions et les mémoires des parties, expressément, répondu aux moyens que Mme G...avait invoqués en première instance ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés à l'appui de ces moyens, ni de reprendre l'intégralité des faits développés par la requérante ; qu'ainsi, son jugement est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (....)" ; que le jugement attaqué a visé et analysé l'intégralité des mémoires produits par les parties, et notamment celui du 2 novembre 2015 ; qu'aucun mémoire n'a été produit le 4 janvier 2016 ; que les dispositions citées ci-dessus n'ont, alors même que le rapporteur aurait au cours de l'audience devant le tribunal administratif omis de mentionner le mémoire présenté par Mme G... le 2 novembre 2015, pas été méconnues ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision du 11 septembre 2014 a été adoptée par la direction départementale des finances publiques, alors qu'elle émane en réalité de la direction des vérifications nationales et internationales, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'elle n'entache pas davantage l'appréciation portée par les premiers juges sur les faits de l'espèce ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que, le bien-fondé du jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité ; qu'au demeurant si le titre de perception fait état d'un " indu de rémunération issu de la paye de mai 2014 ", il résulte du décompte de rappel, annexé au bulletin de salaire du mois de mai 2014, que Mme G...a été indûment rémunérée à plein traitement du 20 février 2014 au 30 avril 2014 ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Paris n'a en tout état de cause commis aucune erreur en considérant que le titre de perception portait sur la période du 20 février 2014 au 30 avril 2014 ;
6. Considérant, en dernier lieu, que seules les conclusions de l'enquête administrative diligentée par l'administration, reprises dans son courrier du 12 mars 2014, adressé à Mme G..., ont été transmises au tribunal administratif, d'ailleurs par Mme G...elle-même, et communiquées aux parties ; que Mme G...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les premiers juges se seraient fondés sur une pièce non communiquées aux parties pour rendre leur décision ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le titre de perception contesté a été signé et, ainsi, rendu exécutoire, par Mme D...C..., agent administratif principal des finances publiques, responsable d'engagement juridique du Pôle " dépenses et recettes non fiscales ", laquelle a, par décision du 2 janvier 2014 régulièrement publiée au bulletin des informations administratives du département de Seine-Saint-Denis le 30 janvier suivant, reçu délégation de signature de M. F...E..., directeur en charge du pôle pilotage et ressources ; que M. E...a lui-même reçu délégation de l'administrateur général des finances publiques, directeur des services généraux, aux fins de signer toutes opérations relatives à l'ordonnancement des dépenses de personnel avec ordonnancement préalable et des recettes non fiscales assignées auprès du contrôle budgétaire et comptable ministériel, par décision du 3 septembre 2012, publiée au même bulletin le 11 septembre suivant, prévoyant en son article 2 la possibilité pour M. E...de subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ; que la circonstance que la décision du 2 janvier 2014 comporte une erreur matérielle dans les visas, et mentionne une décision du 2 septembre 2012 au lieu du 3 septembre 2012 est sans incidence sur la régularité de la délégation, et n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'incompétence ; qu'enfin, MmeC..., qui a fait état de sa qualité de responsable des recettes, n'était pas tenue de préciser qu'elle agissait en qualité de subdélégataire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre de perception attaqué doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'aux termes du B du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation " ;
9. Considérant que si le titre de perception contesté, bien que comportant les nom, prénom et qualité de l'ordonnateur l'ayant émis, n'est revêtu d'aucune signature manuscrite, l'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement produit par le ministre devant la Cour comporte bien la signature de MmeC... ; que Mme G...n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 auraient été méconnues ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) " ; qu'ainsi, l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de perception litigieux indique que la créance correspond à un " indu de rémunération issu de la paye de mai 2014 " et détaille le montant de la dette correspondant à la somme du traitement brut, de l'indemnité de résidence, de l'indemnité de remboursement " domicile-travail ", de l'indemnité mensuelle de technicité, de l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires et des allocations de complément de fonctions, diminuée des cotisations sociales ; que, dans ces conditions, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que ce titre de perception ne comporterait pas l'indication de ses bases de liquidation et serait en conséquence insuffisamment motivé ;
12. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ; qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 : " I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. / II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux(...) " ;
14. Considérant que Mme G...soutient qu'en ne rejoignant pas son poste à l'issue de son congé de maladie, elle a exercé son droit de retrait en raison d'un danger grave et imminent résultant d'une situation de harcèlement dont elle était victime, et qu'en conséquence, l'administration ne pouvait répéter les sommes qu'elle a perçues au titre de sa rémunération à compter du 20 février 2014 ; que toutefois, les pièces produites par Mme G...n'établissent pas qu'elle aurait, ainsi qu'elle le soutient, été affectée à plusieurs reprises, à des postes ne correspondant pas à son grade dans lesquels elle se serait trouvée isolée, et ne prenant pas en compte ses problèmes de santé; que ces pièces n'établissent pas davantage que ses supérieurs hiérarchiques se seraient comportés de manière agressive à son égard ; qu'elles n'établissent pas non plus les fautes dont elle fait état dans la gestion de ses congés et de ses absences ; que, ni son déroulement de carrière, ni la note de service de son supérieur hiérarchique datée du 26 décembre 2013, ni l'altération de son état de santé, même si le médecin de prévention a recommandé le 23 janvier 2014 son détachement " pour souffrance au travail ", ni le rejet de ses demandes tendant à obtenir un détachement en administration centrale, ne permettent de retenir l'existence d'actes de harcèlement moral alors que l'administration fait valoir qu'elle a à trois reprises fait droit à ses demandes de mutation en 2012 et 2013, et que son comportement professionnel n'a cessé de se dégrader, ce qui a occasionné des conflits tant avec sa hiérarchie qu'avec ses collègues dans les différents postes sur lesquels elle a été successivement affectée, des absences irrégulières et des refus répétés d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées ; qu'enfin, la déclaration d'accident du travail faite le 3 février 2014 par l'intéressée pour des faits de harcèlement au cours des années 2013 et 2014 ne suffit pas à en faire présumer l'existence ; que les faits dont elle se prévaut ne sont ainsi pas de nature à caractériser une situation de danger grave et imminent dont elle aurait été fondée à se préserver dans le cadre des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982 ;
15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce décret : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1.L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...)" ; qu'aux termes de l'article 26 de ce même décret : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration " ;
16. Considérant qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail que Mme G...a déposée le 3 février 2014, que, si elle a demandé le bénéfice des dispositions citées ci-dessus du deuxième alinéa du 2°) de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, elle n'y a mentionné que ses absences du 31 janvier au 19 février 2014 ; que son congé de maladie ayant pris fin à cette dernière date, elle ne saurait utilement faire état de cette déclaration et de l'absence de rapport du médecin chargé de la prévention et de consultation de la commission de réforme par l'administration par la suite, pour demander à être déchargée de l'obligation mise à sa charge par le titre de perception en litige, émis pour assurer le recouvrement de la somme qu'elle a indûment perçue, pendant son absence irrégulière du 20 février 2014 au 30 avril 2014 ;
17. Considérant qu'à les supposer même établies, l'absence de signalement de l'accident du travail déclaré le 3 février 2014 par MmeG..., au médecin de prévention et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et l'absence de rapport de leur part, en méconnaissance des dispositions des articles 27 et 53 du décret du 28 mai 1982, visé ci-dessus, sont en tout état de cause sans incidence sur l'irrégularité de son absence du 20 février 2014 au 30 avril 2014 ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...G...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHSTAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03383