Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 9 janvier 2017 et un mémoire ampliatif enregistré 3 février 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du 2 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient :
- que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il avait commis une erreur de droit en obligeant Mme C...à quitter le territoire français au motif que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rendu une décision d'irrecevabilité, elle ne bénéficiait plus du droit provisoire au séjour en France ;
- que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il avait commis une erreur de droit en obligeant Mme C...à quitter le territoire français au motif qu'elle avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile dans l'unique but de faire échec à une mesure d'éloignement ;
- qu' au surplus les autres moyens invoqués par Mme C...devant les premiers juges ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juin 2017, l'aide juridictionnelle a été maintenue de plein droit au profit de MmeC....
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2017, MmeC..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...D...épouseC..., ressortissante russe, née le 7 septembre 1950 à Oufa (Russie) a déclaré être entrée pour la première fois en France en août 2010 ; qu'elle a présenté une première demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 mars 2011 ; qu'elle a formé un appel devant la Cour nationale du droit d'asile qui l'a rejeté le 30 août 2011 en le considérant comme tardif ; qu'à la suite de ces décisions, le préfet de police a pris un arrêté en date du 24 septembre 2012 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, le 25 janvier 2016, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, le 29 janvier 2016, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité, contre laquelle Mme C...a présenté un recours le 29 avril 2016 devant la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 4 avril 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 2 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cette décision du préfet de police du 4 avril 2016 d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement, enfin a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que le préfet de police relève appel dudit jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de Mme C... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent " ; qu'aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a formé une demande tendant au réexamen de sa demande d'asile le 25 janvier 2016 en produisant comme éléments nouveaux deux convocations émises par les autorités ukrainiennes adressées à M. C... qu'elle présente comme son époux et à elle-même ; qu'elle a, par la suite, pris connaissance d'un jugement pris à son encontre par les juridictions ukrainiennes ; que ces éléments pouvaient revêtir une valeur probante et présenter un caractère nouveau susceptible de modifier l'appréciation faite par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ; que, par ailleurs, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme C...datant du 24 septembre 2012, soit de plus de 3 ans à la date de la demande de réexamen de sa demande d'asile, son éventuelle exécution ne peut être regardée comme ayant revêtu un caractère imminent ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de réexamen présentée par Mme C...n'avait pas pour unique but de faire échec à une mesure d'éloignement et, par suite, que le préfet de police avait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé son arrêté du 4 avril 2016 en tant qu'il a fait obligation à Mme C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et lui a enjoint en conséquence de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A... D...épouseC....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
17PA00121 2