Par une requête et par un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 13 mai 2014 et le 30 septembre 2014, MmeE..., représentée par Me B...C..., a demandé à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 14 janvier 2014 ;
2°) de condamner la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière faute de communication de la totalité des mémoires produits ;
- il n'est pas suffisamment motivé quant à l'examen de l'ensemble de sa carrière et est entaché de contradictions sur ce point ;
- elle établit avoir été maintenue dans les fonctions de directrice de centre de loisirs après l'année 2003 ;
- son affectation comme femme de ménage présente un caractère vexatoire et de sanction déguisée, quand bien même elle ne l'aurait pas contestée ;
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la maintenant sur un poste préjudiciable à sa santé ;
- les faits de harcèlement commis par la commune sont à l'origine de la dégradation de son état de santé ;
- ils se sont poursuivis après 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2015, la commune de Villeneuve-Saint-Georges, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de Mme E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance dont se prévaut la requérante est prescrite car relative à des faits générateurs qui se seraient produits en 2003 au plus tard ;
- le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de la carence fautive est distinct de celui, soulevé en première instance, tiré du harcèlement moral ; les conclusions fondées sur cette faute sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2015, MmeE..., représentée par MeA..., conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
- elle aurait dû être reclassée dès le premier signalement de la médecine du travail le 11 février 2008 ;
- les faits dont elle a été victime à partir de l'année 2013 révèlent un excès dans l'exercice du pouvoir hiérarchique et doivent faire présumer l'existence d'une discrimination.
- l'exception de prescription soulevée par la commune n'est pas fondée.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2014.
Par un arrêt n° 14PA02170 du 10 novembre 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par MmeE....
Par un arrêt n° 396029 du 23 novembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 10 novembre 2015 et a renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2017, MmeE..., représentée par Me A..., conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle porte à 3 000 euros le montant de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en outre que :
- la commune lui a illégalement refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, en méconnaissance de la directive n° 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, des articles 11 et 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du décret n° 85-903 du 10 juin 1985 et des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
- elle a méconnu ses obligations envers un travailleur handicapé.
Par une ordonnance du 28 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour MmeE....
1. Considérant que MmeE..., adjoint technique territorial de 2ème classe titulaire en fonction à la commune de Villeneuve-Saint-Georges, a relevé appel du jugement du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la condamnation de cette commune à lui verser une somme totale de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime ; que, par un arrêt du 10 novembre 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel ; que, par un arrêt du 23 novembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
3. Considérant que si, Mme E...soutient qu'elle n'a pas reçu communication du second mémoire en défense produit par la commune de Villeneuve-Saint-Georges le 18 septembre 2013, visé et analysé dans le jugement attaqué, il résulte de ses termes mêmes que les premiers juges ne se sont pas fondés sur son contenu, ni sur les pièces jointes à celui-ci pour rejeter la demande ; que, dans ces conditions, et à la supposer établie, l'absence de communication de ce mémoire à Mme E...n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
4. Considérant, par ailleurs, que le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de MmeE..., ni de relater l'ensemble de sa carrière, a suffisamment motivé son jugement, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) " ;
6. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
7. Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir qu'elle a été victime de harcèlement moral et d'une sanction déguisée de la part de son employeur, la commune de Villeneuve-Saint-Georges, la requérante fait valoir qu'elle a été brutalement et sans motifs privée des fonctions de directrice d'un centre communal de loisirs maternels, qui lui avaient été confiées dans le cadre d'un remplacement à compter du mois de juin 2002 et jusqu'en 2005, pour être réaffectée à des tâches de nettoyage de locaux scolaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, qu'elle n'a pas exercé ces fonctions dans ce centre de loisirs au-delà de l'année 2003 ; que l'affectation contestée sur un poste de nettoyage des locaux scolaires, pour l'exercice duquel elle a bénéficié de notations favorables et d'un avancement normal, est conforme à son statut d'adjoint technique territorial de deuxième classe, lequel prévoit, aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 22 décembre 2006, que " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines (...) de l'hygiène (...) " ; qu'ainsi, cette affectation n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'actes de harcèlement moral, ou d'une sanction déguisée ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme E...fait valoir que la commune de Villeneuve-Saint-Georges l'a volontairement maintenue dans des fonctions préjudiciables à son état de santé, à partir de l'année 2008, il résulte de l'instruction qu'après avoir été informée en février 2008 par la médecine du travail que l'intéressée souffrait d'une pathologie respiratoire en relation avec son exposition sur son lieu de travail aux poussières et détergents, la commune a mis en oeuvre la procédure ayant abouti, le 26 décembre 2008, à la reconnaissance de cette pathologie comme maladie professionnelle et a procédé à son reclassement, conformément à sa demande, présentée le 3 avril 2009, sur un poste d'agent d'accueil à compter du mois de juin 2009, puis, toujours à sa demande, sur un poste de " référente mutuelle prévoyance " à compter de juillet 2013 ; que Mme E... dont l'inaptitude physique à ses fonctions n'avait pas été médicalement constatée de manière définitive le 11 février 2008 et qui n'a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, demandé à être reclassée que le 3 avril 2009, n'est pas fondée à soutenir que la commune de Villeneuve-Saint-Georges aurait dû procéder à ce reclassement dès le 11 février 2008 ;
9. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que le bureau de Mme E...a été momentanément dépourvu de chauffage, que la rechute en janvier 2014 de la dépression dont elle a souffert en 2008 n'a pas été considérée, après avis de la commission départementale de réforme, comme imputable au service, qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel pour l'année 2013 alors qu'elle avait été absente la moitié de l'année, qu'aucune fiche de poste n'avait été établie pour le poste de " référente mutuelle prévoyance " qu'elle a occupé à compter de juillet 2013, qu'elle a été réaffectée le 25 juin 2014, à son retour de congé de maladie, sans entretien préalable et qu'elle a par la suite été placée en congé de longue maladie, et les diverses autres circonstances dont elle se prévaut, ne sauraient caractériser, de la part de son employeur, une gestion de l'évolution de sa carrière laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ou un excès dans l'exercice du pouvoir hiérarchique ; qu'elles ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une discrimination à son encontre ; qu'il ne ressort ni de ces faits ni de l'instruction que la commune lui aurait illégalement refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, à la suite de sa demande présentée le 28 janvier 2014 ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et sur l'exception de prescription soulevées par la commune de Villeneuve-Saint-Georges, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...le versement de la somme que la commune de Villeneuve-Saint-Georges demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Saint-Georges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03638