Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, et des mémoires enregistrés les 30 juin 2015 et 24 mai 2016, M. B...A..., représenté par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 février 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du ministre des affaires étrangères et du développement international des 9 avril, 19 mai et 27 mai 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la décision du 9 avril 2014 ne peut être regardée comme étant intervenue en fin de stage ; en effet, la période de formation théorique de trois mois ne peut être regardée comme probatoire ; l'article 10 du décret du 26 septembre 2005 renvoie, s'agissant de cette formation professionnelle éventuelle, à un arrêté qui n'a jamais été adopté ;
- intervenue en cours de stage, la décision du 9 avril 2014 aurait dû être motivée ; le principe du contradictoire a été également méconnu ;
- le stage ne s'est pas déroulé dans des conditions normales permettant à M. A...de faire ses preuves et au ministre d'apprécier sa valeur professionnelle ;
- le refus de titularisation, qui n'a pas même été précédé d'une période de prolongation de stage, est entaché d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, a été présenté par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;
- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration centrale et à certains corps analogues ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
-les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de M.A....
1. Considérant que M. A...professeur certifié de l'éducation nationale, a été reçu au concours interne pour l'accès au corps des secrétaires des affaires étrangères au titre de l'année 2013 ; qu'il a été nommé par arrêté du 8 avril 2013 en qualité de secrétaire des affaires étrangères stagiaire et détaché, par arrêté du 12 avril 2013, auprès du ministère des affaires étrangères à compter du 2 avril 2013 ; qu'après une formation de trois mois à l'institut diplomatique et consulaire, il a poursuivi son stage au sein du bureau de la masse salariale et de la rémunération à l'étranger, à compter du 15 juillet 2013 ; que par une décision du 9 avril 2014, prise après avis de la commission administrative paritaire réunie le 3 avril 2014, le ministre des affaires étrangères et du développement international a refusé de prolonger le stage de M. A... et de le titulariser ; que, le 19 mai 2014, il a mis fin à la prise en charge administrative et financière de l'intéressé par le ministère ; que M. A...a formé à l'encontre de ces décisions un recours gracieux qui a été rejeté le 27 mai 2014 ; que par un jugement du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; que M. A...fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, que la minute du jugement comporte l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, d'autre part, le tribunal administratif a pu, pour estimer que la commission administrative paritaire était régulièrement composée, se référer " aux pièces du dossier " sans citer les pièces directement concernées ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 de ce code ;
Sur la légalité du refus de titularisation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, les stagiaires de la fonction publique de 1'Etat ne peuvent être titularisés dans le corps dans lequel ils ont été recrutés qu'à l'issue d'une période de stage probatoire dont la durée est fixée par le statut particulier du corps de recrutement ; que selon l'article 18 du décret du 6 mars 1969 modifié susvisé, le corps des secrétaires des affaires étrangères est régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ; que ce dernier a fixé à un an la durée du stage ; que selon son article 10, les stagiaires " peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté. 1 L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires concerné. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, à l'instar de tous les secrétaires des affaires étrangères stagiaires, a suivi une formation obligatoire d'une durée de trois mois à l'Institut diplomatique et consulaire, qui relève de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ; que l'institution d'une telle période de formation obligatoire de trois mois passée au sein même du ministère, qui n'est pas sanctionnée par l'obtention d'un diplôme, pouvait être imposée à l'ensemble des stagiaires, sans que la publication d'un arrêté soit nécessaire ; que l'assiduité et la participation du stagiaire pendant cette formation est prise en compte lors de l'appréciation finale des aptitudes du stagiaire et fait partie des éléments pris en compte par l'administration pour apprécier l'aptitude à exercer les fonctions auxquelles le stagiaire peut être appelé ; qu'elle fait donc partie du stage ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que son stage n'aurait pas atteint la durée d'un an prévue par le statut particulier du corps et qu'il aurait été, en conséquence, licencié en cours de stage ; qu'une décision de refus de titularisation à l'issue du stage n'a ni à être motivée, ni à être précédée d'une procédure contradictoire ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté comme inopérants les moyens qu'il avait soulevés en première instance, tirés de ce qu'une décision de licenciement intervenue en cours de stage doit être motivée et que l'intéressé doit avoir été préalablement mis en mesure de prendre connaissance de son dossier ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; que, comme il a été dit ci-dessus, la période de formation de trois mois dispensée à l'Institut diplomatique et consulaire n'a pas privé le requérant de la possibilité de faire la preuve de ses capacités ; que, par ailleurs, si, pendant le stage de M. A...au bureau de la masse salariale et de la rémunération à l'étranger, un poste de rédacteur est resté vacant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques du requérant lui auraient confié les tâches incombant normalement à l'agent absent ni, en tout état de cause, que la quantité globale de travail exigée de M. A...aurait excédé ce qui peut être attendu d'un secrétaire des affaires étrangères stagiaire ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été appuyé suffisamment par sa hiérarchie pour la réalisation des tâches qui lui étaient confiées, ni que ces tâches auraient nécessité un degré d'expertise qui n'aurait pu être correctement atteint qu'avec des outils de formation plus spécifiques ou une plus longue période de " tuilage " ; que le poste qu'il occupait correspondait à des fonctions pouvant être attribuées aux membres du corps des secrétaires des affaires étrangères ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le stage ne se serait pas déroulé " dans des conditions normales " doit être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus des deux entretiens d'évaluation conduits en octobre 2013 et en février 2014 que M. A...a éprouvé des difficultés à respecter les priorités définies par sa hiérarchie et a fait preuve d'un comportement inadapté dans ses relations professionnelles, caractérisé par une insuffisance d'écoute et des réticences à travailler en équipe ; qu'ainsi, et alors même que les compétences techniques du requérant, notamment en informatique, auraient été satisfaisantes, le ministre des affaires étrangères ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes à exercer les fonctions auxquelles il pouvait être appelé en ne prolongeant pas son stage et en refusant de titulariser M.A... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des affaires étrangères et du développement international.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet., président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et du développement international en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01615