Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2015 et le 29 février 2016, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 30 septembre 2014 ;
2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à Me C...de la somme de 1 800 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne mentionne pas la note en délibéré adressée au tribunal administratif et que le dernier mémoire de l'administration a été communiqué à une date qui ne permettait pas, compte tenu de la date de l'audience publique, une réplique en temps utile ;
- il est autorisé à circuler dans le lagon ; la pirogue n'a pas mouillé durablement au même endroit ; le procès-verbal de contravention ne mentionne d'ailleurs que trois dates, au cours de l'année 2013, et les trois points de mouillage concernés sont distants de plusieurs kilomètres ; il n'y a donc pas eu d'occupation du domaine public maritime excédant le droit de toute embarcation de naviguer sur ce domaine ;
- il n'est pas établi que le fonctionnaire ayant transmis au tribunal le procès-verbal de contravention de grande voirie bénéficiait d'une délégation régulière de la part du président de la Polynésie française ;
- la contravention de grande voirie a été notifiée tardivement au regard des exigences de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;
- il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales avant l'adoption de la décision, en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- sa condamnation ne serait ni adéquate ni proportionnée au regard des objectifs légitimes de protection du littoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er février 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au
1er mars 2016.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance du 22 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;
- la délibération n° 2004-34 de l'Assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour M.B....
1. Considérant que le président de la Polynésie française a déféré M. B...ainsi que la société Tetiaroa, dont celui-ci est le dirigeant, devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, comme prévenus d'une contravention de grande voirie à raison de l'ancrage permanent, sans autorisation, de l'habitation flottante de M. B...dans le lagon de Tetiaroa, qui fait partie du domaine public maritime de la Polynésie française ; que par un jugement du 30 septembre 2014, le tribunal administratif a condamné solidairement M. A...B...et la société Tetiaroa Loisirs à verser à la Polynésie française une amende de 150 000 francs CFP ; qu'il les a également condamnés solidairement, pour autant qu'ils n'y aient pas déjà procédé, à évacuer le lagon dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'administration étant, à défaut, autorisée à procéder d'office à l'évacuation des lieux occupés ; que M. B...fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré " ; qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle, celle-ci doit faire " mention (...) de la production d'une note en délibéré " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient ; qu'après l'audience publique ayant eu lieu le 23 septembre 2014, M. B...a adressé au tribunal administratif, par l'intermédiaire de son avocat, une note en délibéré, qui a été enregistrée le 30 septembre 2014, soit le même jour que celui de la lecture du jugement ; que, dans ces conditions, cette note en délibéré ne peut être regardée comme étant parvenue à la juridiction avant que celle-ci ne rende sa décision ; que le tribunal administratif n'était donc pas tenu de la viser ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces de première instance que le mémoire en réplique de la Polynésie française, enregistré le 18 septembre 2014 au greffe du tribunal administratif, a été communiqué à M. B...le 19 septembre 2014, conformément aux dispositions de l'article L. 774-3 du code de justice administrative ; que ce mémoire ne comportait comme éléments nouveaux que des précisions relatives à la propriété de la pirogue et aux autorisations de navigation obtenues par M.B... ; que le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur ces éléments pour prononcer la condamnation des contrevenants ; que, dans ces conditions la communication du mémoire en réplique de la Polynésie française a été effectuée en temps utile pour que M. B...puisse, le cas échéant, présenter des observations sur son contenu lors de cette audience, ce que son conseil a d'ailleurs fait ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'audience publique ne pouvait régulièrement se tenir le 23 septembre 2014 ; que par suite les moyens relatifs à la régularité du jugement ne peuvent qu'être écartés ;
Sur l'action publique :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (...)" ; qu'aux termes de l 'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous..." ; que l'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (...) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte " ; qu'enfin, selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ;
En ce qui concerne la régularité des poursuites :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite ; il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance" ; que selon l'article L. 774-11 du même code : " (...) Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article. /Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président de la Polynésie française " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Machenaud-Jacquier, secrétaire général adjoint du gouvernement, qui a déféré le requérant devant le tribunal administratif, a reçu délégation de signature du président de la Polynésie française, par un arrêté du 13 juin 2013, régulièrement publié au Journal officiel de la Polynésie française du 14 juin 2013, notamment aux fins d'exercer des poursuites contre les auteurs de contravention de grande voirie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas été régulièrement saisi doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le respect du délai précité de dix jours imparti par les dispositions précitées, n'est pas prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 774-2 du code de justice administrative à peine de nullité dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, le procès verbal établi le 24 décembre 2013 a été notifié à M. B... le 22 janvier 2014 ; que l'acte de notification précisait que la présentation d'observations en défense était possible dans le délai d'un mois suivant la saisine du tribunal administratif ; qu'il n'avait ni pour objet ni pour effet d'interdire à M. B...de présenter des observations devant l'administration avant la saisine du tribunal administratif, le 24 juin 2014 ; que M. B...a présenté un mémoire en défense devant cette juridiction ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne peut utilement invoquer les dispositions, alors en vigueur, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dès lors que les dispositions législatives précitées du code de justice administrative organisent une procédure spéciale en matière de contravention de grande voirie, n'est pas fondé à soutenir que les poursuites exercées à son encontre seraient irrégulières ;
En ce qui concerne l'infraction :
7. Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal dressé le 24 décembre 2013, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la présence de la pirogue, aménagée en habitation flottante, de M.B..., a été constatée le 26 mars 2013, le 13 novembre 2013 et le 9 décembre 2013 dans le lagon de Tetiaroa, au sud du motu Tahuna Rahi, puis au nord-ouest du motu Rimatuu, et entre les monts Onetahi et Rimatuu, sur le domaine public maritime ; que le requérant admet lui-même qu'il habite de manière permanente dans sa pirogue avec sa famille ; que compte tenu de la faible superficie de ce lagon, le déplacement périodique de la pirogue de quelques centaines de mètres ou de quelques kilomètres au maximum ne peut être regardé comme modifiant de manière significative le lieu d'ancrage de cette pirogue qui présente en réalité les caractéristiques d'une maison flottante non destinée à la navigation même si elle dispose d'un acte de francisation ; que compte tenu de la durée de cet ancrage dans ce lagon fermé, l'occupation du domaine public maritime par M. B...excède le droit d'usage de ce domaine, qui appartient à tous ; que cette occupation du domaine public constitue dès lors une infraction à l'article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004, réprimée par l'article 27 de cette délibération ; que si le requérant soutient qu'il entend protéger le littoral contre des opérateurs immobiliers, grâce à la surveillance opérée depuis sa pirogue, et que sa condamnation ne serait " ni adéquate ni proportionnée " aux buts légitimes recherchés par les autorités publiques, l'autorité gestionnaire du domaine public est tenue d'engager des poursuites pour réprimer une contravention de grande voirie et faire cesser l'occupation irrégulière de ce domaine, sauf si un motif d'intérêt général justifie son abstention ; qu'en l'espèce, les explications fournies par M. B...ne peuvent être regardées comme établissant l'existence d'un tel motif d'intérêt général ; qu'enfin, le juge de la contravention de grande voirie, dès lors qu'il est régulièrement saisi par l'autorité gestionnaire du domaine et que l'infraction est constituée, est tenu de prononcer la condamnation du contrevenant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé une condamnation à son encontre et lui a enjoint d'évacuer son habitation du domaine public maritime ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'enfin, résulte de ces dernières dispositions que si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article, la Polynésie française ne fait pas état de frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance ; que dans ces conditions, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie Française.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLOLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
6
N° 15PA01737