Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, et un mémoire enregistré le 18 avril 2016, le Syndicat de la fonction publique (SAFP), représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 21 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 25 août 2014 portant création du conseil des réformes stratégiques pour la Polynésie française, l'arrêté du 3 septembre 2014 relatif au conseil des réformes stratégiques pour la Polynésie française ainsi que les arrêtés du 3 septembre 2014 portant nomination des membres de cet organisme ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française de récupérer toutes les sommes déjà versées aux membres de cet organisme ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de
660 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que le mémoire présenté devant le Tribunal administratif par la Polynésie française le 2 février 2015 ne lui a pas été communiqué ;
- en tant que contribuable en Polynésie française, il a intérêt pour agir ;
- compte tenu de l'étendue des compétences du conseil des réformes stratégiques, seul le législateur organique aurait pu décider sa création ; la délibération en litige méconnaît ainsi la loi organique n° 2004-192 et est entachée d'incompétence ;
- la création de cet organisme revient de facto à contourner le plafond de 3 % prévu à l'article 86 de la loi organique n° 2004-192 ;
- aucune disposition de la loi organique ne permet à l'Assemblée de la Polynésie française de déléguer au conseil des ministres la capacité à fixer les modalités d'indemnisation des membres de cet organisme ;
- en mettant à la charge du contribuable l'activité d'un " think tank " au bénéfice du gouvernement en place, les décisions en litige organisent un détournement de fonds publics et méconnaissent l'article 432-15 du code pénal ;
- en tant que le secrétariat de l'institution sera assuré par le secrétariat général du gouvernement, l'arrêté du conseil des ministres méconnaît le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ;
- le principe de l'égalité de traitement entre les membres de divers comités consultatifs créés par la Polynésie française a été méconnu, les membres de certains d'entre eux ne bénéficiant d'aucune rémunération.
Un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, a été présenté par la Polynésie française, représentée par MeL..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le syndicat ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2016, a été présenté pour M. H...M..., M. B...F..., Mme C...O..., M. D...A...et M. G...I..., représentés par Me N..., qui déclarent faire leurs les écritures en défense de la Polynésie française.
Par ordonnance du 19 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que le Syndicat de la fonction publique (SFP) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française l'annulation de la délibération du 25 août 2014 portant création du conseil des réformes stratégiques pour la Polynésie française, qui a pour mission d'éclairer le président et le gouvernement de la Polynésie française dans la définition et la conduite des réformes nécessaires au développement du pays, ainsi que de l'arrêté du 3 septembre 2014 relatif au conseil des réformes stratégiques pour la Polynésie française précisant les modalités de fonctionnement de cet organisme, et des arrêtés 3 septembre 2014 portant nomination de ses membres ; que par un jugement du 21 avril 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande en estimant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que le SFP fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si le mémoire présenté par la Polynésie française devant le tribunal administratif le 2 février 2015 n'a pas été communiqué au Syndicat de la fonction publique, ce mémoire se bornait à indiquer que l'administration n'entendait plus présenter de nouvelles observations ; que, par suite, le principe du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;
Sur l'intérêt pour agir du syndicat requérant :
3. Considérant qu'il ressort des statuts du Syndicat de la fonction publique que celui-ci a pour objet l'étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux des agents de la fonction publique ; que la création du conseil des réformes stratégiques ne porte aucune atteinte aux droits de ces agents ; que la circonstance que, selon le syndicat requérant, les dépenses induites par cet organisme seraient plus opportunément employées au bénéfice du personnel de la fonction publique n'est pas de nature à lui conférer, en qualité d'organisation syndicale, un intérêt à agir à l'encontre de la délibération et des arrêtés attaqués ; que, par ailleurs, si le syndicat requérant soutient qu'il paye des impôts, il n'établit pas, pas plus d'ailleurs que sa qualité de contribuable, que les conséquences directes des actes qu'il conteste sur les finances du territoire, seraient d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat le versement à la Polynésie française de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du Syndicat de la fonction publique est rejetée.
Article 2 : Le Syndicat de la fonction publique versera à la Polynésie française la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat de la fonction publique, à la Polynésie française, à MichelM..., à M. B...F..., à Mme C...O..., à M. D...A..., à M. G...I...et à Mme J...K....
Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLOLa République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02470