Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août et 21 septembre 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juin 2014 prononçant sa révocation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a prolongé la mesure de suspension de ses fonctions est entaché d'illégalité, comme l'a jugé de manière définitive le Tribunal administratif de Paris ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, notamment parce qu'il ne mentionne pas en quoi les faits qui lui sont reprochés seraient d'une gravité telle qu'ils justifieraient une révocation ;
- la sanction retenue est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 9 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que par un arrêté du 16 juin 2014, le ministre de l'intérieur a prononcé la révocation de M.B..., gardien de la paix, affecté à la direction de l'ordre public et de la circulation auprès de la préfecture de police ; que par un jugement du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 octobre 2012, le ministre de l'intérieur a suspendu M. B...de ses fonctions, avec maintien du plein traitement, à compter du 26 octobre 2012, en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; que la prolongation de cette suspension a été décidée le 25 avril 2013, à demi-traitement ; que ce dernier arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2014, devenu définitif ; que, toutefois, cet arrêté ne constitue pas la base légale de l'arrêté de révocation qui n'a pas été pris pour son application ; que, dès lors, l'illégalité de l'arrêté du 25 avril 2013 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de révocation en litige dans la présente instance ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - infligent une sanction ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté en litige vise les textes législatifs et réglementaires applicables et décrit précisément les faits reprochés au requérant ; qu'il explicite notamment en quoi les faits sont suffisamment graves pour justifier une révocation ; qu'il comporte ainsi l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, et est donc suffisamment motivé ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation (...) " ;
5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 21 septembre 2012, à l'issue d'un contrôle routier, M. B...n'a pas sanctionné un contrevenant et a suivi celui-ci dans un établissement de vente d'appareils électroménagers où il s'est vu remettre, à titre gracieux, deux appareils ; que le même jour, il a sollicité et obtenu de l'employé d'une station-service, dans laquelle il s'était rendu pour alimenter en carburant la voiture de service, un casque audio habituellement offert aux clients disposant de points de fidélité sur une carte commerciale ; que si le requérant allègue qu'il avait initialement l'intention de s'acquitter du prix des appareils électroménagers, les faits qui lui sont reprochés doivent être regardés comme établis ; qu'ils constituent un manquement aux obligations déontologiques qui s'imposent aux policiers et sont de nature à justifier une sanction ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que le comportement professionnel de M. B...n'a pas donné lieu à des critiques de la part de sa hiérarchie au cours des années antérieures, la sanction de révocation, pour laquelle d'ailleurs le conseil de discipline a émis le 12 mars 2014, un avis favorable, à l'unanimité, n'est pas disproportionnée à la faute commise par le requérant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03462