Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce Tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 14 octobre 2014 au motif qu'il était intervenu au terme d'une procédure irrégulière résultant de l'absence de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 puisque, si M. B... a été reçu à la préfecture le 13 août 2014 pour un rendez-vous consacré à l'examen de sa situation administrative au cours duquel il a fourni les informations pertinentes liées notamment à son trajet depuis son pays d'origine, faisant apparaitre que sa demande était susceptible de relever de la compétence de la Hongrie, il n'a introduit sa demande d'asile, au sens des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, du même règlement, que le 5 septembre 2014, date à laquelle le guide d'information lui a été remis ;
- au regard de la finalité de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement, il était fondé à s'en dispenser dès lors que, lorsqu'il a déposé sa demande d'asile, M. B... avait déjà apporté à l'administration les informations pertinentes liées à son trajet depuis son pays d'origine, qu'il avait été informé, depuis le 13 août 2014, de ce que sa demande était susceptible de relever de la compétence d'un autre Etat membre, et qu'il a bénéficié d'un peu plus d'un mois entre la remise du guide d'information et la décision de remise aux autorités hongroises, pour faire valoir toutes observations complémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M. C... B..., ressortissant afghan né le 1er janvier1990 à Khogyani (Afghanistan) qui soutient être entré en France le 15 mars 2014, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 14 octobre 2014, le préfet de police, après avoir relevé que l'examen de cette demande relevait des autorités hongroises et que ces dernières avaient, le 19 septembre 2014, accepté de reprendre M. B... en charge, a, sur le fondement des dispositions du 1°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre au séjour et décidé qu'il serait remis aux autorités hongroises ; que le préfet de police fait appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 14 octobre 2014 et, d'autre part, lui a enjoint d'organiser l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 et de réexaminer la demande de M. B... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement susmentionné du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 . / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel(...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) " ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
4. Considérant que la procédure organisée par ces dispositions constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; qu'en l'espèce, il est constant M. B...n'a pas bénéficié d'un entretien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait grâce à la consultation du fichier Eurodac, après le relevé des empreintes digitales de M. B..., d'éléments d'information lui permettant de constater qu'il avait déjà déposé à deux reprises une demande d'asile en Hongrie et que l'examen de sa demande relevait de la responsabilité de cet Etat ; que, par ailleurs, M. B...mentionnait dans sa demande d'asile déposée le 5 septembre 2014 les différents pays qu'il avait traversés avant son arrivée en France ; qu'il a également été invité à déclarer si des membres de sa famille se trouvaient en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ; que s'il soutient qu'il n'a reçu les informations visées à l'article 4 qu'après sa prise d'empreintes le 13 août 2014, et qu'il n'entrait pas de ce fait dans le champ des exceptions à l'obligation de mener un entretien individuel, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été reçu à trois reprises par les services de la préfecture de police, et qu'il a été mis à même de faire valoir en temps utile avant que n'intervienne la décision litigieuse, tout élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, privé d'une garantie ; que, par ailleurs, l'absence d'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de police ; que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette circonstance pour annuler son arrêté du 14 octobre 2014 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B...devant le tribunal administratif ;
5. Considérant que selon l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités compétentes doivent informer le demandeur d'asile de l'application de ce règlement dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, de celui-ci ; que le paragraphe 3 de cet article 4 prévoit que la brochure commune rédigée par la Commission doit comprendre notamment des informations relatives à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans le cadre du système Eurodac ; que l'article 20, paragraphe 2, du même règlement dispose que : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) " ;
6. Considérant, que si M. B...fait valoir qu'il n'a reçu les brochures " A " et " B " qu'à sa troisième présentation à la préfecture de police, le 5 septembre 2014, cette date correspond à celle à laquelle il a présenté sa demande de protection internationale au sens de l'article 20 du règlement susvisé du 26 juin 2013 en déposant, après l'avoir rempli, le formulaire de demande d'asile ; qu'aucune disposition de ce règlement ne faisait obligation au préfet de police de lui délivrer les informations dont il devait bénéficier dès la prise de ses empreintes digitales ; qu'ainsi, ces brochures lui ont été remises à une date conforme aux prescriptions de l'article 4 de ce règlement et en temps utile avant la décision du préfet de police ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 14 octobre 2014 rejetant la demande d'admission au séjour de M. B...et décidant de sa remise aux autorités hongroises ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1425384/3-1 du Tribunal administratif de Paris du 3 mars 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mars 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA01929