Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, Mme B...C..., représentée par la SELAFA Cabinet CASSEL, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2) d'annuler la décision du 30 janvier 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de congés bonifiés, ensemble la décision du 9 mars 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui octroyer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt le bénéfice d'un congé bonifié au titre des droits ouverts en 2014 ou à défaut de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le préfet de police n'aurait pris en compte une absence de demande antérieure de congés bonifiés que comme un simple indice alors qu'il s'est exclusivement fondé sur cette circonstance ;
- le tribunal a commis une erreur de fait en retenant qu'elle n'aurait présenté aucune demande de mutation à La Réunion alors qu'elle a fait une demande de mutation au SGAP de La Réunion en 2014 ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que l'absence de demande antérieure de congés bonifiés pouvait être un indice de ce que le centre de ses intérêts moraux et matériels ne serait pas à la Réunion alors que l'appréciation de ce centre ne peut résulter que d'éléments existants à la date de sa demande ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles retiennent que le centre de ses intérêts moraux et matériels est en métropole alors notamment que son absence de demande avant 2014 résulte de diverses circonstances familiales ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'elles se fondent exclusivement sur son absence de demande de congés bonifiés avant 2014 alors qu'elle avait déjà formulé une telle demande en 2006 ;
- en se fondant sur cette absence alléguée de demande de congés bonifiés avant 2014 les décisions attaquées sont également entachées d'erreur de droit dès lors que seul devait être pris en compte le centre de ses intérêts matériels et moraux à la date de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...C..., née en 1983 à La Réunion, affectée en tant que brigadier de police au commissariat du 3ème arrondissement de Paris, a demandé, le 26 août 2014, à bénéficier de congés bonifiés pour se rendre avec ses deux enfants mineurs sur l'île de la Réunion du 27 juin 2015 au 16 août 2015 ; que le préfet de police a rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne justifiait pas que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situait à la Réunion, par une décision du 30 janvier 2015 confirmée par la décision du 9 mars 2015 rejetant le recours gracieux formé par MmeC... ; que celle-ci a alors demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler ces deux décisions ; que par jugement du 19 avril 2016 dont elle interjette appel le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 susvisé relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité ;
4. Considérant que pour refuser de lui accorder le congé bonifié demandé, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la requérante " ne justifie pas (...) que le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouve bien à La Réunion " ; que le préfet de police a notamment relevé qu'elle n'avait jamais sollicité auparavant de congés bonifiés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce faisant, le préfet de police ne se serait pas borné à prendre cet élément de fait comme un indice pour apprécier la localisation de ses centres d'intérêts, mais aurait entendu subordonner l'octroi d'un congé bonifié à la condition que l'intéressée ait dès son affectation présenté une telle demande ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit dés lors être écarté ;
5. Considérant que si la requérante invoque l'erreur de fait commise par le préfet de police qui a retenu l'absence de toute demande antérieure de congés bonifiés alors qu'elle avait effectué une telle demande en 2006, il est constant qu'elle avait ensuite elle-même retiré cette demande ; qu'à supposer même que cette demande doive néanmoins être prise en compte malgré son retrait ultérieur, justifié selon elle par des problèmes familiaux, elle n'aurait pas suffi à elle seule à établir que l'intéressée avait le centre de ses intérêts moraux et matériels à la Réunion ; que dès lors l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait pas relevé l'absence de toute demande de congé bonifié antérieurement à 2014 ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la requérante, si elle est née à La Réunion et y a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, réside depuis lors en métropole à l'exception d'une période passée en Polynésie pour suivre son mari qui y avait été affecté ; qu'elle s'est mariée en métropole et y a eu son premier enfant, le second étant né en Polynésie ; que ses enfants sont scolarisés en métropole où vit par ailleurs une partie de sa fratrie, seuls ses parents vivant à La Réunion ; que si elle fait valoir que les biens immobiliers de ses parents se trouveraient à La Réunion, elle n'établit ni même n'allègue y avoir à titre personnel de tels biens, ni y posséder un compte bancaire ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est constant qu'elle n'a fait depuis son arrivée en métropole en 2002 qu'une seule demande de congés bonifiés, en 2006, qu'elle a retirée ensuite, et une demande de mutation à La Réunion en 2014, sans que la requérante indique si elle a été rejetée ou retirée ; qu'il s'ensuit, qu'à la date de la décision attaquée, le centre des intérêts moraux et matériels de Mme C...doit être regardé comme étant situé en métropole ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice du congé bonifié qu'elle sollicitait pour se rendre à la Réunion durant l'été 2015 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de congés bonifiés, et de la décision du 9 mars 2015 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,
T. ROBERTLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01912