Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2017 du préfet de police, en tant qu'il lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à payer à Me B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte la circonstance qu'il a travaillé plusieurs fois pour une entreprise d'intérim ;
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2016 modifié et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... D...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D...A..., ressortissant sénégalais né le 7 décembre 1982, est entré en France le 11 novembre 2009 selon ses déclarations. Il y a sollicité le 22 septembre 2017 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A... soutient que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait du préfet qui n'aurait pas pris en compte ses périodes de travail pour une entreprise d'intérim. Il ressort toutefois de ce jugement, en particulier des points 3 et 7, que les premiers juges, faisant usage de leur faculté d'interpréter les écritures du requérant pour leur donner une portée utile, ont répondu à ce moyen, qui pouvait être interprété soit comme se rapportant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué soit comme se rapportant à l'erreur d'appréciation commise par le préfet sur la situation de M. A.... Par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-sénégalais du 26 septembre 2006 et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A... et notamment la date à laquelle il déclare être entré en France, le fait que sa promesse d'embauche à un caractère non sincère et non viable, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et que sa soeur réside dans son pays d'origine. L'arrêté mentionne également qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A.... Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision contestée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen complet de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, M. A... fait valoir que le préfet de police a commis une erreur de fait en omettant de prendre en compte ses périodes de travail pour une entreprise d'intérim. Toutefois, ce moyen doit être interprété comme contestant l'appréciation du préfet sur la demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord susvisé relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. "
7. Si M. A... produit des bulletins de salaire pour les périodes comprises entre les mois de juillet 2013 à décembre 2014, hormis le mois de novembre 2014, de décembre 2016 à mai 2017 puis entre septembre et novembre 2017, il n'est pas contesté que la promesse d'embauche en qualité de terrassier du 27 mars 2017, produite à l'appui de sa demande de titre de séjour, émane d'une société qui a été placée, le 3 octobre 2017, en liquidation judiciaire. De plus, s'il se prévaut de la spécificité du métier de terrassier, il ne démontre pas de particulière qualification et ne fait valoir aucune considération humanitaire ou exceptionnelle à l'appui de cette demande de titre de séjour. Par suite, il n'établit pas que sa demande d'admission exceptionnelle relèverait des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, pas plus que des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 1er avril 2019.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02497