Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2021 et le 23 mai 2021, M. A..., représenté par Me Boujnah, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101165/2-1 du 13 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner le préfet de police à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance.
Il soutient que :
- sa demande devant le Tribunal administratif de Paris n'était pas tardive dès lors que l'arrêté du 27 juillet 2020 ne lui a pas été notifié à l'adresse qu'il avait communiquée à l'administration ;
- le préfet de police ne pouvait légalement procéder au retrait de son titre de séjour sans l'inviter à produire ses observations en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il ne pouvait légalement prendre cette décision sans saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en application de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il a été marié pendant plus de 4 ans avec une ressortissante française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me Boujnah, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le préfet de police a retiré la carte de résident qui avait été délivrée à M. A..., ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien, a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. M. A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". Par ailleurs l'article R. 321-8 du même code dispose que : " Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 juillet 2020 a été notifié, par courrier recommandé, le 30 juillet 2020, au dernier domicile déclaré par M. A... et a été retourné à la préfecture de police en portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le requérant soutient que cette notification au domicile conjugal n'a pas fait courir le délai de recours contentieux dès lors que le préfet de police ne pouvait ignorer son changement d'adresse, l'arrêté en litige étant notamment motivé par son divorce le 28 février 2018. M. A... n'établit toutefois pas avoir déclaré, à la préfecture, son changement de domiciliation conformément aux dispositions citées au point 2 de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A... soutient que l'administration avait nécessairement connaissance de sa nouvelle adresse, dont il l'avait informée par un courrier électronique du 14 août 2019, il ressort toutefois des termes de ce courrier que M. A... y mentionne résider provisoirement à l'étranger et ne fait pas état d'une adresse personnelle en France. Si le requérant invoque également avoir mis en place auprès des services de la Poste la réexpédition de son courrier, il ressort du justificatif qu'il produit sur ce point que cette réexpédition a été demandée concernant le courrier adressé à une adresse à Dampmart (Seine-et-Marne) qui n'est pas l'adresse du dernier domicile connu des services de la préfecture, située à Paris, à laquelle a été adressée la notification de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 30 juillet 2020. Le délai de recours juridictionnel contre cet arrêté expirait donc le 30 août 2020. La demande de M. A..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 21 janvier 2021 était, dès lors, tardive.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En l'absence de tout moyen de fait ou de droit soulevé à leur appui, les conclusions indemnitaires formées, pour la première fois en appel, par M. A... ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02569