Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 sous le n° 21PA02913, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement nos 2005068-2009517 du 13 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de la demande d'asile, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer d'office de plein droit les conditions matérielles d'accueil initialement acceptées par le demandeur ;
- en cas de retour en France après un transfert effectif du demandeur d'asile, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est pas automatique et l'OFII n'est pas tenu d'y procéder, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal ;
- M. A... n'ayant justifié ni de l'impossibilité de déposer une demande d'asile en Espagne ni d'un état de vulnérabilité, la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision est suffisamment motivée ;
- elle a été prise après un examen particulier de la situation de M. A... ;
- le moyen tiré de l'illégalité des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- M. A... étant hébergé à titre gracieux par son père, n'étant pas privé de soins et n'ayant plus droit au séjour après le rejet de sa demande d'asile le 10 mai 2021, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
II - Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 sous le n° 21PA02914, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement nos 2005068-2009517 du 13 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que les conditions pour un sursis à exécution sont remplies, les moyens qu'il soulève étant sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet de la demande de M. A....
Les requêtes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été communiquées à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 7 octobre 1995, a déposé le 25 février 2019 une demande d'asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter de cette même date. Ses empreintes ayant été enregistrées en Espagne, par un arrêté en date du 25 avril 2019, le préfet du Val-de-Marne a décidé sa remise aux autorités espagnoles en vue du traitement de sa demande d'asile. Le 24 septembre 2019, M. A... a été transféré en Espagne. Il est toutefois revenu en France et a déposé une nouvelle demande d'asile à la préfecture du Val-de-Marne le 14 février 2020. Ce même jour, le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Cette suspension a été prononcée par une décision du 13 mai 2020 dont M. A... a demandé l'annulation par une première requête enregistrée le 9 juillet 2020. Sa demande d'asile ayant ensuite été enregistrée en procédure " accélérée " le 16 septembre 2020, M. A... a donc demandé, le 23 septembre 2020, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil et s'est vu opposer, le 28 octobre 2020, une nouvelle décision de refus qu'il a contestée par une seconde requête, enregistrée le 21 novembre 2020. Par un jugement du 13 avril 2021 le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du 28 octobre 2020, enjoint au directeur de l'OFII de les rétablir, et rejeté la requête de M. A... dirigée contre la décision du 13 mai 2020. L'OFII doit être regardé comme demandant, d'une part, sous le numéro 21PA02913, l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 octobre 2020, et d'autre part, sous le numéro 21PA02914, le sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il statue sur ces mêmes conclusions. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, dirigées contre le même jugement.
Sur la requête n° 21PA02913 :
2. Aux termes d'une part de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. (...) ". L'article L. 744-1 du même code dispose que " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ... ", l'article D. 744-34 du même code précisant que : " Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : (...) 2° A compter de la date du transfert effectif à destination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ". Enfin, l'article D. 744-37 du même code dispose que : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; (...)3° En cas de fraude ".
3. Pour annuler la décision du 28 octobre 2020, le Tribunal administratif de Melun a considéré que la demande d'asile de M. A... ayant été enregistrée en procédure " accélérée " le 16 septembre 2020 par le préfet du Val-de-Marne, et l'intéressé ayant été autorisé à saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les autorités françaises devaient être considérées comme ayant décidé d'examiner la demande d'asile de l'intéressé et, par suite, l'OFII était tenu de rétablir au profit de M. A... les conditions matérielles d'accueil à compter de cette date.
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'OFII, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. Par suite, l'OFII n'est pas fondé à soutenir que l'examen de la demande d'asile de M. A... par les autorités françaises est sans incidence sur le droit pour M. A... de bénéficier de ces conditions matérielles d'accueil.
5. En second lieu l'OFII, qui ne conteste pas que la demande d'asile de M. A... n'a pas été examinée par les autorités espagnoles, ne peut utilement soutenir que M. A... ne justifie ni de l'impossibilité de déposer une demande d'asile en Espagne ni d'un état de vulnérabilité, dès lors qu'il est constant que les autorités françaises ont décidé d'examiner sa demande d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que l'OFII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 octobre 2020 et lui a enjoint de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A.... Par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la requête n° 21PA02914 :
7. Dès lors que la Cour statue, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête de l'OFII tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun, les conclusions de sa requête n° 21PA02914 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA02914 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant au sursis à l'exécution du jugement nos 2005368-2009517 du 13 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La requête n° 21PA02913 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 21PA02913, 21PA02914