Par un jugement n° 2002348-2002349 du 31 décembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes, après les avoir jointes.
Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, Mme B... C..., représentée par Me Diba, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 27 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle remplit les conditions pour obtenir le statut de réfugié ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2021, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Par décision du 10 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme C....
II) Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, M. A... C..., représenté par Me Diba, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 27 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions pour obtenir le statut de réfugié ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2021, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Par décision du 10 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants serbes, sont entrés en France en décembre 2019. Ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 octobre 2020. Par deux arrêtés du 27 novembre 2020, la préfète de l'Allier les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les a assignés à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. et Mme C... relèvent appel des jugements du 31 décembre 2020 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes sont dirigées contre le même jugement et concernent la situation d'un couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. M. et Mme C... réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens tirés de ce que les arrêtés en litige méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que leur moyen selon lequel ils remplissent les conditions pour obtenir le statut de réfugié. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions aux fins d'injonction et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
3
N° 21LY00287, 21LY00288