Par un jugement no1903529 du 27 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I- Par une requête n°20NC02560, enregistrée le 2 septembre 2020, M. F... représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 19003528 du 27 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a commis un excès de pouvoir en se prononçant sur la régularité de la publication de l'arrêté de délégation de signature ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation quant au moyen tiré de l'erreur de fait, erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation tiré de l'absence de retrait de l'attestation de demande d'asile valant autorisation de séjour du 2 septembre 2019 au 1er mars 2020 et que dès lors, M. F... n'était pas en situation irrégulière à la date de la décision attaquée et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
II- Par une requête n°20NC02696, enregistrée le 14 septembre 2020, Mme C... représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n°19003529 du 27 février 2020 ;
2°) de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy afin qu'il soit statué sur sa requête en annulation de l'arrêté du 15 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration quant à la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête en appel de Mme C....
Par un mémoire en réponse du 8 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Kipffer a répondu que la décision d'aide juridictionnelle ayant interrompu le délai d'appel avait été reçu le 14 août 2021 par Mme C... et que dès lors sa requête n'était pas tardive.
Par un courrier du 15 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. F... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juin 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Barrois.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... F..., de nationalité albanaise, né le 12 novembre 1988, entré en France le 24 juillet 2019, et sa concubine, Mme C..., de nationalité albanaise, née le 21 septembre 1995, ont déposé une demande d'asile rejetée par des décisions du 15 octobre 2019 de l'OFPRA confirmées par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 19 février 2020. Par arrêtés du 15 novembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. F... et Mme C... relèvent appel des jugements ci-dessus visés par lesquels le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement n°1903529 :
2. Mme C... soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a omis de répondre au moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Le moyen tiré de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration étant inopérant y compris à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, la circonstance que le jugement n'a pas répondu à ce moyen est sans influence sur sa régularité et Mme C... n'est pas fondée à en demander l'annulation.
4. En l'absence de conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 15 novembre 2019, la requête de Mme C... sera rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la régularité du jugement n°1903528 :
5. Il est constant que M. F... avait soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté avait été signé par une autorité incompétente. Dès lors, il appartenait au magistrat désigné du tribunal administratif, pour apporter une réponse complète à ce moyen, de vérifier notamment que l'arrêté de délégation du 2 octobre 2019 en vertu duquel M. B... avait signé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 novembre 2019 avait été régulièrement publié, et ce nonobstant la circonstance que le requérant n'avait pas soutenu l'irrégularité de cette publication.
6. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement n°1903528 :
7. En premier lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 2 octobre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 octobre 2019, donné délégation à M. E... B..., directeur de la citoyenneté et de l'action locale, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B..., signataire de l'arrêté contesté, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 alors applicable, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " et de l'article L. 743-3 du même code, alors applicable : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ". Enfin, l'article L. 743-2 prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 7° 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2. "
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. F..., ressortissant albanais, pays qui figure sur la liste des pays d'origine considérés comme pays d'origine sûrs, a été examinée en procédure accélérée et a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 15 octobre 2019, puis de la CNDA du 15 février 2020. Dès lors, il ne disposait plus, en application du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu l'obliger à quitter le territoire en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 de ce code, alors même qu'il était en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 1er mars 2020. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de destination de M. F... par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 20NC02560 de M. F... est rejetée.
Article 2 : La requête n° 20NC02696 de Mme C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à M. D... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.
4