Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. et MmeD... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...le versement d'une somme
de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, de contradictions de motifs, d'erreurs de fait, d'erreurs de calcul et de contradictions entre les motifs et le dispositif ;
- M. B... était compétent pour mettre en oeuvre la demande d'assistance administrative prévue par l'article 24 de la convention franco-calédonienne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2016, 6 et 23 janvier 2017,
M. et MmeD..., représentés par la SCP Lannuzel-Munos, demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler le jugement n° 1400277 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 17 septembre 2015 en tant qu'il leur est défavorable ;
3°) de prononcer la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement d'une somme
de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D...soutiennent que :
- l'appel présenté par la Nouvelle-Calédonie est irrecevable dès lors, d'une part, que la délibération du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en date du 15 décembre 2015, publiée le 24 décembre, n'était pas opposable aux tiers à la date de l'introduction de l'appel et que, d'autre part, cet appel est tardif ;
- le jugement n° 1400277 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 17 septembre 2015 est irrégulier dès lors qu'il a été rendu en séance publique, contrairement aux dispositions combinées de l'article R. 772-4 du code de justice administrative et du paragraphe 4 de l'article 103 du décret du 5 août 1881, qu'ils n'ont pas eu connaissance du sens des conclusions du rapporteur public et que le tribunal n'a pas écarté des débats les écritures en défense produites par la Nouvelle-Calédonie alors que la délibération du 12 novembre 2014 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie habilitant le président du gouvernement à ester en justice ne visait pas les deux époux D...mais seulement M. A...D... ;
- les actes pris par MmesC..., G...et I...au cours de la procédure d'imposition et de la phase contentieuse ont entaché la procédure d'imposition d'irrégularité dès lors qu'elles ne disposaient pas d'une délégation de signature régulièrement consentie par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
- M.E..., qui a signé le premier mémoire en défense de l'administration devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, étant l'époux de MmeE..., qui exerçait les fonctions de directrice des services fiscaux lorsque la notification de redressement a été prise, l'administration et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ont méconnu le principe d'impartialité et entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité ;
- en refusant de leur communiquer, le 23 août 2013, les renseignements obtenus à la suite de la demande d'assistance administrative faite le 13 août 2012 sur le fondement de l'article 24 de la convention franco-calédonienne, M. B..., qui n'était pas compétent pour faire une telle demande, a entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité ;
- l'administration n'ayant pas, dans la décision statuant sur leur réclamation, exposé les raisons pour lesquelles les rappels de salaires perçus par Mme D... en 2010 étaient imposables en Nouvelle-Calédonie, ce chef de redressement a été établi au terme d'une procédure irrégulière ;
- c'est à tort que l'administration a, sur le fondement de l'article 133 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, réduit le nombre de parts du foyer fiscal de 4 à 3,5 au titre de l'année 2009 dès lors que la condition " que les parents aient séjourné toute l'année civile en
Nouvelle-Calédonie " méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt et la liberté d'aller et venir ;
- c'est à tort que l'administration fiscale n'a pas admis en déduction, sur le fondement du 1) du c) de l'article 128 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, les pensions alimentaires versées à leur fils Gwenaël au titre des années 2009 à 2011 dès lors que ce dernier était dans un état de besoin au sens de l'article 207 du code civil ;
- c'est à tort que l'administration fiscale, compte tenu des dispositions combinées des décrets n° 96-1026 du 27 novembre 1996 et n° 96-1028 du 27 novembre 1996 et de l'article Lp. 131 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, a limité le droit, pour M. D..., d'étaler les fractions de l'indemnité d'éloignement qui lui ont été versées les 31 août 2010 et
1er septembre 2011 à une période d'un an ;
- les autres moyens invoqués par la Nouvelle-Calédonie ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 janvier 2017, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ;
- le code civil ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- le décret du 5 août 1881 concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif dans les colonies, et notamment ses articles 100 à 104 ter ;
- le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d'outre-mer, et notamment son article 173 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
- l'arrêté n° 2002-2581/GNC du 29 août 2002 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixant les attributions et portant organisation de la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 2011-2100/GNC-Pr du 16 mars 2011 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant délégation de signature au directeur, aux directeurs adjoints, aux chefs de service et chefs de service adjoints de la direction des services fiscaux de la
Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- les observations de Me Masquart, avocat de la Nouvelle-Calédonie.
1. Considérant qu'à la suite de la demande effectuée le 26 septembre 2012 sur le fondement des articles 921, 922 et 929 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie concernant les déclarations de revenus souscrites par M. et Mme D...au titre des années 2009, 2010 et 2011, l'administration fiscale calédonienne a transmis à ces derniers une notification de redressements en date du 30 novembre 2012 mettant à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; qu'à la suite des observations des contribuables et de la réponse à ces observations, l'administration a mis en recouvrement, respectivement les 30 novembre 2013, 28 février 2014 et 30 novembre 2013, ces impositions pour un montant total, en droits et pénalités, de 1 500 785 francs CFP pour l'année 2009, de 1 195 256 francs CFP pour l'année 2010 et de 1 069 482 francs CFP pour l'année 2011, soit un montant global, pour les trois années, de 3 765 523 francs CFP ; que les réclamations des 5 janvier et 9 mars 2014 ont été partiellement acceptées par l'administration le 26 mai 2014, à hauteur de 304 410 francs CFP, et rejetées pour le surplus ; que les époux D...ont alors demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; que, par un jugement du 17 septembre 2015, le tribunal, à
l'article 1er, a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 831 585 francs CFP au titre des cotisations supplémentaires auxquelles M. et Mme D...ont été assujettis pour l'année 2009 ; qu'après avoir, à l'article 2, fixé le revenu net global imposable de M. et Mme D...pour les années 2009, 2010 et 2011 respectivement à 11 679 851 francs CFP, 20 383 736 francs CFP et 18 455 539 francs CFP, il a ensuite, à l'article 3 du jugement, prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la différence entre les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels
M. et Mme D...ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 et ceux résultant de l'article 2 ; qu'enfin, à l'article 4 de ce jugement, il a rejeté le surplus de la demande de
M. et MmeD... ; que la Nouvelle-Calédonie et M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il leur est défavorable, en demandant, pour la première, l'annulation de ses articles 2 et 3 et, pour les seconds, l'annulation de son article 4 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête de la Nouvelle-Calédonie :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 134 de la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 : " Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie. / En vertu d'une délibération du gouvernement, il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 69 (...) " ;
3. Considérant que, par une délibération n° 2015-122D/GNC du 15 décembre 2015, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a habilité son président à faire appel du jugement n° 1400277 rendu le 17 septembre 2015 par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; que la circonstance que cette délibération n'a été publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie que le 24 décembre 2015, soit postérieurement à la date à laquelle l'appel a été enregistré au greffe de la Cour, et qu'elle n'aurait donc pas été opposable aux tiers avant cette date, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de cette habilitation et la régularité de l'appel ; que la fin de non-recevoir opposée par M. et MmeD..., tirée du défaut d'habilitation du président du gouvernement à faire appel, doit par suite être écartée ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-7, R. 811-4 et R. 811-5 du code de justice administrative, la Nouvelle-Calédonie disposait en l'espèce d'un délai de quatre mois pour faire appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 17 septembre 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie le 18 septembre 2015 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent
M. et MmeD..., l'appel formé par la Nouvelle-Calédonie, qui a été enregistré au greffe de la Cour le 18 décembre 2015, n'est pas tardif ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par
M. et MmeD..., tirée de la tardiveté de la requête d'appel, doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux points 8 et 21 du jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que " les impositions complémentaires sur le revenu de l'année 2009 au titre des revenus supplémentaires perçus par Mme D...et pour les années 2009 à 2011 au titre de la réintégration des pensions versées à Gwenaël D...dans la base imposable ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière " et ont décidé, d'une part, que les requérants " sont fondés à demander la prise en compte au titre des charges déductibles de la pension alimentaire servie à M. H... D...au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2009 à 2011 et la réfaction des sommes perçues par Mme D...de leur revenu imposable au titre de l'année 2010 " et, d'autre part, que " le revenu net global imposable des requérants doit être respectivement arrêté à la somme de 11 679 851 francs CFP, 20 383 736 francs CFP et 18 455 539 francs CFP au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2009, 2010 et 2011 " ; qu'en s'abstenant d'indiquer les modalités selon lesquelles le revenu global imposable de M. et Mme D...avait été déterminé à la suite de la censure des deux chefs de redressements qui viennent d'être mentionnés, les premiers juges ont en l'espèce entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un avis de dégrèvement établi postérieurement à l'enregistrement de la demande de M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, l'administration fiscale calédonienne a accordé à ces derniers un dégrèvement de 304 410 francs CFP correspondant à une partie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui avaient été mises à leur charge au titre de l'année 2011 ; que la demande de décharge présentée par M. et Mme D...en première instance était donc, à hauteur du dégrèvement intervenu, devenue sans objet ; que, dès lors, le tribunal administratif, en rejetant cette partie de la demande, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ;
7. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 5 et 6, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens invoqués touchant à la régularité du jugement, les articles 2 à 4 du jugement attaqué doivent être annulés ;
8. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. et Mme D...tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
Sur l'étendue du litige :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un avis de dégrèvement, établi postérieurement à l'enregistrement de la demande de M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale calédonienne a accordé à ces derniers un dégrèvement de 304 410 francs CFP correspondant à une partie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui avaient été mises à leur charge au titre de l'année 2011 ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme D...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
10. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 9 et de l'article 1er du jugement attaqué, le litige qui reste soumis au juge de l'impôt porte sur un montant, en droits et pénalités, de 669 200 francs CFP pour l'année 2009, de 1 195 256 francs CFP pour l'année 2010 et de 765 072 francs CFP pour l'année 2011, soit un montant global, pour les trois années, de 2 629 528 francs CFP ;
Sur la régularité des écritures produites par la Nouvelle-Calédonie en première instance :
11. Considérant, d'une part, que, par une délibération n° 2014-86D/GNC du
12 novembre 2014, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, sans aucune ambiguïté, habilité son président à défendre devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sur la " requête n°1400277-1 ", numéro d'enregistrement de la demande présentée par M. et MmeD... ;
12. Considérant, d'autre part, que par arrêté du 30 juin 2014 publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 1er juillet 2014, le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie a délégué sa signature à M. E..., chef du service contentieux de la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie, à l'effet de signer toutes pièces, mémoires, conclusions et recours concernant les dossiers contentieux intéressant la direction des services fiscaux ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. et Mme D...ne sont pas fondés à demander que les écritures en défense produites par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie soient écartées des débats ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité des actes pris par MmesC..., G...etI... :
13. Considérant que M. et Mme D...soutiennent que la compétence de chaque fonctionnaire des services fiscaux résulte de la délégation de signature que lui aurait consentie " intuitu personae " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de sorte que ces délégations auraient dû être renouvelées à chaque changement de gouvernement ou de présidence, ce qui en l'espèce n'a pas été fait pour MmesC..., G...et I...qui ont signé, respectivement, la notification de redressements, la demande de renseignements fondée sur le droit de communication prévu par l'article 1002 du code des impôts de la
Nouvelle-Calédonie ainsi que la réponse aux observations des contribuables et, enfin, les décisions statuant sur les réclamations de ces derniers ;
14. Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article 134 de la loi organique
n° 99-209 du 9 mars 1999 : " Le président du gouvernement (...) dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 132. (...) / Il peut déléguer en toute matière sa signature au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de service et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. / Les personnes mentionnées au cinquième alinéa peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont reçu délégation, à l'exception de ceux dont la liste est déterminée par décret (...) " ;
15. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 967 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article 1002 du même code : " Il est institué un droit de communication à l'usage des agents de l'administration des impôts pour toutes les impositions dont ils assurent l'assiette, la liquidation ou le recouvrement. / Ce droit permet à ces agents d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles suivants dans les conditions qui y sont précisées (...) " ; qu'aux termes de l'article 1003 de ce code : " Le droit de communication défini à l'article 1002 est exclusivement exercé par des agents de catégories A et B (ou assimilés) " ; qu'aux termes de l'article 1004 de ce code : " Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale (...) d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article 1002 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit " ; qu'aux termes de l'article 1111 du même code : " Le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie statue sur les réclamations dans un délai de 6 mois à compter de la date de leur présentation, en décidant soit du rejet, soit de l'admission totale ou partielle de ces demandes. Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie sa signature aux agents de catégorie A ou B de l'administration fiscale placés sous son autorité. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée " ; qu'aux termes de l'article 1124 de ce code : " Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut en tout temps prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues. / La délégation de signature prévue à l'article 1111 s'applique aux décisions d'office " ; qu'enfin, aux termes de
l'article 1127 de ce code : " En matière de remises et transactions à titre gracieux, les agents de l'administration fiscale peuvent recevoir délégation de signature " ;
16. Considérant, enfin, que, par un arrêté n° 2002-2581/GNC du 29 août 2002 modifié, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fixé les attributions et organisé la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ;
17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées aux points 14 et 15 et de l'économie générale de cet arrêté du 29 août 2002 que les agents qui exercent leurs fonctions au sein de la direction des services fiscaux sont compétents, dès l'entrée en vigueur des arrêtés de nomination, pour prendre les décisions concernant les affaires dont ils ont la charge dans le cadre de l'organisation de cette direction telle que définie par cet arrêté ; qu'il n'en va autrement que pour le droit de communication défini à l'article 1002 du code des impôts, lequel est exclusivement exercé par des agents de catégories A et B (ou assimilés), pour les décisions prises d'office ou sur réclamation contentieuse, qui sont signées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou, le cas échéant, par des agents de catégorie A ou B de l'administration fiscale auxquels le président a délégué sa signature à cette fin et pour les décisions de remises et transactions à titre gracieux qui peuvent être prises par des agents de l'administration fiscale auxquels le président a expressément délégué sa signature ;
18. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 22 décembre 2009, Mme C...a été nommée chef du service de la fiscalité des particuliers de la direction des services fiscaux à compter du 22 décembre 2009 ; qu'elle était donc compétente pour signer la notification de redressements du 30 novembre 2012 ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 3 août 2006, Mme G...a été affectée à la direction des services fiscaux au sein du service de la fiscalité des particuliers ; que, par un arrêté du 28 février 2008, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie
le 18 mars 2008, tout en restant sur la même affectation, elle a été nommée attachée d'administration générale ; que, par un arrêté du 7 mai 2013, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 16 mai 2013, elle a ensuite été nommée adjointe au chef du service de la fiscalité des particuliers ; qu'ainsi MmeG..., qui était un agent de catégorie A depuis mars 2008, était compétente pour exercer le droit de communication prévu par l'article 1002 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et signer, le 9 août 2012, une demande à ce titre ; qu'en vertu des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 29 août 2002 modifié, elle était également compétente pour signer, le 23 août 2013, la réponse aux observations présentées par
M. et Mme D...le 15 janvier 2013 ;
20. Considérant, en dernier lieu, qu'en application des dispositions des articles 10 et 12 de l'arrêté du 29 août 2002, le service de la fiscalité des particuliers et le service de contrôle et d'expertise ont notamment pour mission d'instruire les réclamations des contribuables et de rédiger les projets de lettres statuant sur les réclamations contentieuses et gracieuses ; que, par un arrêté du 16 mars 2011, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le même jour, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a délégué sa signature à MmeE..., directrice des services fiscaux, à l'effet de signer, en particulier, " toutes pièces relatives à l'instruction des dossiers relevant des attributions de la direction et notamment toutes correspondances à destination des usagers concernant l'application ou l'interprétation des dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie " ainsi que " toutes décisions en matières de recours contentieux et gracieux ", dans des limites déterminées, ainsi que les " liquidations et restitutions consécutives aux décisions contentieuses, gracieuses ou prises d'office " ; qu'il a également délégué sa signature, notamment à MmeC..., chef du service de la fiscalité des particuliers, et à M. F..., chef du service de contrôle et d'expertise et, en cas d'absence et d'empêchement de ces derniers, notamment à MmeI..., adjointe chef du service de contrôle et d'expertise, à l'effet de signer en particulier toutes pièces et correspondances courantes relatives à l'instruction des dossiers relevant des attributions de leur service et " en matière de décisions prises d'office ou sur recours gracieux relevant des articles 1124 à Lp. 1127-1 du code des impôts " pour des montants limités ; que, par un arrêté du 13 juin 2014, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 17 juin 2014, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a notamment délégué sa signature à MmeI..., directeur adjoint des services fiscaux en charge de l'expertise, à l'effet de signer, en particulier, " toutes décisions en matière de recours contentieux et gracieux ", dans des limites déterminées, ainsi que les " liquidations et restitutions consécutives aux décisions contentieuses, gracieuses ou prises d'office " ;
21. Considérant, il est vrai, que si, par un arrêté du 10 décembre 2013, Mme I...a été nommée directeur adjoint des services fiscaux, elle ne disposait alors, en vertu de l'arrêté
du 16 mars 2011, que de la possibilité de signer les décisions prises d'office ou sur recours gracieux relevant des articles 1124 à Lp. 1127-1 du code des impôts, et pour des montants limités ; que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne lui a délégué sa signature pour les décisions contentieuses que par l'arrêté du 13 juin 2014 mentionné au
point 20 ; que, dès lors, Mme I...n'était pas encore compétente, le 26 mai 2014, pour signer les décisions statuant sur les réclamations présentées par M. et Mme D...les
5 janvier et 9 mars 2014 ; que, toutefois, les vices qui entachent soit la procédure d'instruction de la réclamation d'un contribuable, soit la décision statuant sur cette réclamation sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de Mme I...est inopérant ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure relative à la mise en oeuvre de l'assistance administrative :
22. Considérant qu'aux termes de l'article 137 du code des impôts de la
Nouvelle-Calédonie : " L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie par le code pénal en vigueur en Nouvelle-Calédonie, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits et taxes et redevances en vigueur en Nouvelle-Calédonie. / Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations " ; qu'aux termes de l'article 1er de la convention franco-calédonienne : " La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un territoire ou des deux territoires " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : " 1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente (...) e) L'expression "autorité compétente" désigne : (...) ii) Pour la Nouvelle-Calédonie, le Conseil de Gouvernement ou son représentant autorisé (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 24 de cette convention : " 1. Les autorités compétentes des territoires échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention, ou celles de la législation ou réglementation des territoires relative aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un territoire sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation ou réglementation de ce territoire et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements (...) " ;
23. Considérant, en premier lieu, que, le 13 août 2012, l'administration fiscale calédonienne a, sur le fondement de l'article 24 de la convention franco-calédonienne, effectué une demande d'assistance administrative auprès de l'administration fiscale métropolitaine tendant à la communication de la copie des déclarations et des avis d'imposition
d'Isabelle D...et de Gwenaël D...au titre des revenus des années 2009, 2010 et 2011 ; que ces renseignements, qui ont été demandés par l'administration fiscale calédonienne dans le cadre du contrôle de la déclaration des revenus de M. et Mme D...au titre des mêmes années, entrent ainsi, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, dans le champ d'application de la convention franco-calédonienne ;
24. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme D...soutiennent que M.B..., qui a été nommé chef du service de contrôle et d'expertise de la direction des services fiscaux à compter du 19 juillet 2011 par un arrêté n° 2011-1401/GNC du 19 juillet 2011, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le même jour, n'était pas compétent pour signer, le
13 août 2012, cette demande d'assistance administrative ; que la circonstance que, par un jugement du 26 novembre 2015, le tribunal administratif a annulé l'arrêté n° 2011-1399/GNC du 19 juillet 2011 mettant fin aux fonctions de son prédécesseur sur ce poste reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté nommant M. B...et sur son opposabilité ; que, par ailleurs, si, M. B... n'a été placé en position de détachement auprès du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qu'à compter du 1er septembre 2011 en application d'un arrêté du 8 août 2011 publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 30 août 2011, de sorte que sa nomination en qualité de chef du service de contrôle et d'expertise est intervenue avant son accueil en position de détachement, l'illégalité susceptible d'affecter l'arrêté du
19 juillet 2011 reste en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la demande d'assistance administrative a été signée par M. B... postérieurement au 1er septembre 2011 ; qu'enfin, en vertu de l'article 12 de l'arrêté du
29 août 2002 modifié, le service du contrôle et d'expertise assure notamment le suivi des relations d'assistance administrative dans le cadre du dispositif conventionnel pour l'application de la convention fiscale franco-calédonienne et " le chef de ce service est désigné comme autorité compétente auprès de la direction générale des finances publiques " pour l'application des stipulations combinées du ii) du e) du 1. de l'article 3 et de l'article 24 de la convention franco-calédonienne ; que, dès lors, M. B... était compétent pour signer, le 13 août 2012, la demande d'assistance administrative ;
25. Considérant, en dernier lieu, que l'administration peut, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, se fonder sur la clause de secret d'une convention fiscale pour refuser au contribuable de lui communiquer, au cours de la procédure d'imposition, des informations obtenues dans le cadre d'une demande d'assistance administrative ; que si, en application de l'article 24 de la convention franco-calédonienne, l'obligation de tenir secrets les renseignements échangés entre les administrations fiscales métropolitaines et calédoniennes sur une personne concernée par l'établissement ou le recouvrement d'impôts ne lui est pas opposable, l'administration peut en revanche se fonder sur une telle clause de secret pour refuser de communiquer à cette personne des informations concernant des tiers ;
26. Considérant, d'une part, qu'il ressort de la page 3 de la réponse adressée aux observations du contribuable du 23 août 2013, dont les mentions ne sont pas contestées, que les avis d'impositions 2009 et 2010 concernant Mme J...D...ont bien été communiqués aux requérants ; que, d'autre part, en refusant, le 23 août 2013, de communiquer à
M. et Mme D...les renseignements concernant leur fils majeur Gwenaël, qui doit être regardé comme un tiers par rapport aux contribuables, l'administration fiscale calédonienne n'a pas entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité ;
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :
27. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent
M. et MmeD..., il ne résulte pas de l'instruction que l'administration calédonienne, en contrôlant les déclarations de leurs revenus souscrites au titre des années 2009, 2010 et 2011, et en mettant en oeuvre les procédures notamment prévues par les articles 921, 922 et 929 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, aient entaché la procédure d'imposition de " détournement de procédure " ou de " harcèlement " ;
28. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a pas procédé à la vérification approfondie de la situation fiscale de M. et Mme D...sur le fondement de l'article 923 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie mais s'est limitée à effectuer le contrôle de leurs déclarations dans les conditions prévues notamment par les articles 921, 922 et 929 du même code ; que M. et Mme D...ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés des garanties attachées à la mise en oeuvre de la procédure de vérification prévue par l'article 923 ;
29. Considérant, en troisième lieu, que si M. E..., qui a signé le premier mémoire en défense de l'administration devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, était l'époux de MmeE..., qui exerçait les fonctions de directrice des services fiscaux lors de la notification de redressement, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance, de la part de l'administration et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, du principe d'impartialité ;
30. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de la page 5 du courrier du 23 août 2013 que l'administration a, de manière suffisamment motivée, exposé les raisons pour lesquelles les rappels de salaires perçus par Mme D...en 2010 étaient imposables en Nouvelle-Calédonie ; que le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 967 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie manque donc en fait et doit par suite être écarté ;
31. Considérant, en dernier lieu, que les vices qui entachent la décision statuant sur une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que, dès lors, M. et Mme D...ne peuvent utilement soutenir que la procédure d'imposition concernant les rappels de salaires perçus par Mme D...en 2010 serait irrégulière au motif que les décisions du 26 mai 2014 par lesquelles l'administration fiscale a statué sur leurs réclamations contentieuses présentées les 5 janvier et 9 mars 2014 ne sont pas motivées sur ce point ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le chef de redressement relatif au nombre de parts pour l'année 2009 :
32. Considérant qu'aux termes de l'article 132 du code des impôts de
Nouvelle-Calédonie : " Le revenu imposable (...) est égal au revenu net global déterminé conformément aux dispositions de l'article 128 et compte tenu de l'article 131. / Il est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu des contribuables fiscalement domiciliés en Nouvelle-Calédonie et dépendances, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 133, d'après la situation et les charges de famille définies à l'article 134. / Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 136. L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts " ; qu'aux termes de l'article 133 de ce code, dans sa version applicable à l'année 2009 : " Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 132 2ème alinéa est fixé comme suit en fonction de la situation de famille (...) / - marié, sans enfant à charge : 2,0 ; (...) / Ce nombre est augmenté : (...) d'une part par enfant à charge poursuivant des études hors de la Nouvelle-Calédonie à la condition que les parents aient séjourné toute l'année civile en Nouvelle-Calédonie, un certificat de scolarité devant être joint à la déclaration de revenus concernée ; / - d'une demi-part pour tout autre enfant à charge (...) " ; qu'aux termes de l'article Lp. 134 de ce code : " I- Sont seuls susceptibles d'être considérés comme étant à la charge du contribuable : / - ses enfants, / s'ils sont âgés de moins de 18 ans, / si, étant âgés de moins de 25 ans, ils justifient de la poursuite de leurs études, cette limite est fixée à 27 ans s'ils justifient de la poursuite d'études supérieures (...) / " ; qu'aux termes de l'article 135 de ce code : " I - La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition. / Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 145-I " ;
33. Considérant que l'administration fiscale calédonienne a réduit de 4 à 3,5 le nombre de parts déclaré par M. et Mme D...au titre de l'année 2009 au motif que si Lauren, leur fille, avait bien poursuivi des études en dehors de la Nouvelle-Calédonie en 2009, seul son père, M. A... D..., avait séjourné toute l'année civile sur le territoire, sa mère, Mme J...D..., n'ayant rejoint durablement la Nouvelle-Calédonie qu'en cours d'année, en juillet 2009, de sorte que la condition prévue par l'article 133 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, permettant d'attribuer une part entière à raison des enfants poursuivant leurs études hors de la Nouvelle-Calédonie, n'était pas remplie ;
34. Considérant que M. et Mme D...soutiennent que la disposition de l'article 133 précité prévoyant cette condition est contraire au principe d'égalité devant l'impôt rappelé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
35. Considérant, tout d'abord, que la disposition en cause, qui est entrée en vigueur avant la loi organique du 19 mars 1999 et n'a pas été modifiée depuis, présente un caractère réglementaire ;
36. Considérant, ensuite, que le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la règle qui l'établit ;
37. Considérant que le pouvoir réglementaire de la Nouvelle-Calédonie a entendu, pour la division du revenu imposable des personnes fiscalement domiciliées en Nouvelle-Calédonie, attribuer une part entière pour chaque enfant à charge poursuivant des études hors du territoire afin de compenser le surcoût de ces études et des différents frais qui y sont attachés pour les contribuables résidant en Nouvelle-Calédonie ;
38. Considérant que, pour respecter cet objectif, le pouvoir réglementaire pouvait, certes, subordonner l'attribution d'une part entière à une condition permettant de s'assurer que le coût des études engagées ou poursuivies par un enfant à charge au cours d'une année d'imposition était effectivement renchéri à raison de la domiciliation fiscale des contribuables en Nouvelle-Calédonie afin d'éviter, par exemple, d'attribuer un avantage injustifié dans le cas où un seul des époux aurait rejoint la Nouvelle-Calédonie et y serait fiscalement domicilié... ;
39. Considérant, toutefois, qu'en exigeant des personnes mariées qu'elles aient séjourné toutes les deux en Nouvelle-Calédonie durant toute l'année civile pour bénéficier d'une part entière au titre de l'année d'imposition couvrant cette année civile, sans tenir compte, comme le prévoit par ailleurs l'article 135 du code des impôts, de l'évolution, au cours de cette même année, de la situation et des charges de famille, et notamment du changement éventuel de domiciliation du conjoint et des enfants à charge venus rejoindre l'époux déjà domicilié... ; qu'une telle différence de traitement n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objectif poursuivi dès lors qu'il n'est pas établi que la charge supplémentaire engendrée par les études d'un enfant en dehors de la Nouvelle-Calédonie serait différente selon que l'un ou les deux parents auraient séjourné toute l'année en Nouvelle-Calédonie ; que, par ailleurs, la
Nouvelle-Calédonie n'invoque aucune considération d'intérêt général qui justifierait une telle différence de traitement ; que, dès lors, dans les termes où elle est rédigée, la disposition précitée de l'article 133 du code des impôts prévoyant cette condition est contraire au principe d'égalité devant l'impôt rappelé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
40. Considérant, par suite, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par cette même disposition, du principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'aller et venir ni sur la régularité de l'exercice du droit de communication exercé vis-à-vis de la compagnie aérienne Qantas afin de déterminer la date d'arrivée sur le territoire de MmeD..., M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale néo-calédonienne leur a opposé la condition ainsi prévue par l'article 133 pour diminuer de 4 à 3,5 le nombre de parts qu'ils avaient déclaré au titre de l'année 2009 et à demander, en conséquence, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de ce chef de redressement ;
En ce qui concerne le chef de redressement relatif aux pensions alimentaires :
41. Considérant qu'aux termes de l'article 128 du code des impôts de
Nouvelle-Calédonie : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu global net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est égal au total des revenus catégoriels tels que définis à la première sous-section, sous déduction, pour les seuls contribuables domiciliés fiscalement en Nouvelle-Calédonie, et sous réserve des dispositions de l'article
Lp. 57, des charges ci-après, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus de différentes catégories. / Les plafonds fixés pour les charges déductibles du revenu global s'apprécient pour l'ensemble du foyer fiscal. / Charges déductibles du revenu global (...) c) Pensions alimentaires, prestations compensatoires, rentes et contribution aux charges du mariage. / 1) Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles
205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) " ;
42. Considérant que M. et Mme D...ont initialement déduit de leurs revenus de l'année 2010 la somme de 972 000 francs CFP au titre des pensions alimentaires versées à leur fils Gwenaël ; qu'ils ont aussi initialement déduit de leurs revenus de l'année 2011 la somme de 2 082 000 francs CFP au titre des pensions alimentaires versées à Gwenaël et à Ariane, la fille de M.D... ; que, le 5 janvier 2014, ils ont rectifié leurs déclarations en demandant, d'une part, la déduction des sommes de 700 119 francs CFP, de 1 288 785 francs CFP et de 1 019 093 francs CFP au titre des pensions alimentaires versées à Gwenaël respectivement en 2009, 2010 et 2011 et, d'autre part, la déduction de la somme de 990 453 francs CFP au titre des pensions alimentaires versées à Ariane en 2011 ;
S'agissant des pensions alimentaires versées à Gwenaël :
43. Considérant que Gwenaël D...a réussi le concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès de la formation au diplôme d'Etat d'infirmier organisé au titre du recrutement 2008 ; qu'il a alors bénéficié des conditions matérielles liées à son engagement et, en particulier, de la gratuité des études dispensées au sein d'un institut de formation en soins infirmiers, d'une réduction de 75 % sur les billets de train, de la sécurité sociale militaire, du logement la première année et d'une rémunération qui, de l'ordre de
1 100 euros en 2008, a été portée à 1 440 euros à compter d'octobre 2011 ; qu'enfin le diplôme d'Etat d'infirmier lui a été délivré le 29 novembre 2011 ; que si l'intéressé, à compter de 2009, a notamment pris un logement en colocation et a souscrit un emprunt pour rembourser le véhicule qu'il avait acheté, il ne pouvait toutefois pas être regardé, compte tenu de ces conditions matérielles et de son niveau de rémunération, supérieur au SMIC pour chacune des années en litige, dans un état de besoin, pour l'application des articles 205 à 211 du code civil, au cours des années 2009 à 2011 ; que M. et Mme D...ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale calédonienne n'a pas admis en déduction les sommes versées à leur fils au titre de ces années ;
S'agissant des pensions alimentaires versées à Ariane :
44. Considérant qu'il ressort du tableau " versements établis par le crédit mutuel + banque postale " établi par M. et Mme D...que les pensions alimentaires versées régulièrement à Ariane par M. D...se sont élevées, en 2011, à 6 300 euros, soit
751 790 francs CFP ; qu'il ressort de la décision statuant sur la réclamation des époux D...du 26 mai 2014 que cette somme a bien été déduite par l'administration fiscale des revenus imposables de M. et Mme D...au titre de l'année 2011 et que l'administration, ainsi qu'il a été dit au point 9, a procédé à un dégrèvement de 304 410 francs CFP procédant de cette déduction ; qu'en estimant que la somme de 1 000 euros qu'Ariane a spécifiquement reçue,
le 5 décembre 2011, par un virement bancaire, pour son " anniversaire et Noël ", ne constituait pas une pension alimentaire, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions
du 1 ) du c ) de l'article 128 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
En ce qui concerne le chef de redressement relatif aux primes d'éloignement :
45. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre mer, les fonctionnaires civils (...) recevront : (...) 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 : " Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie (...) qui sont en position d'activité (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie (...) est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. / Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne s'appliquent pas : / 1° Aux magistrats de l'ordre judiciaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 novembre 1996 : " Le présent décret fixe les règles applicables pour l'attribution de l'indemnité d'éloignement, prévue au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 (...), aux magistrats (...) qui servent (...) en Nouvelle-Calédonie (...) dans les conditions définies par le décret n° 96-1026 (...) du
26 novembre 1996 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " L'agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans en Nouvelle-Calédonie (...) a droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 (...), à une fraction d'indemnité égale à : / 1° Cinq mois de traitement indiciaire brut lorsqu'il est affecté en Nouvelle-Calédonie (...) / En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l'indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le droit à l'indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée en Nouvelle-Calédonie (...) n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans. Les règles fixées à l'article précédent et relatives au calcul et au versement de chaque fraction de l'indemnité sont applicables (...) " ;
46. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article Lp. 131 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " I - Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement, l'intéressé peut demander pour l'établissement de l'impôt que ce revenu exceptionnel soit réparti sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. / La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus différés correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années. (...) / III - Entrent dans la catégorie des revenus différés, les primes d'installation ou d'éloignement. Pour celles-ci, l'étalement est automatique à moins que le contribuable déclare expressément renoncer à cette disposition. / Les revenus sont étalés sur le nombre d'années au prorata du temps écoulé qu'ils sont censés rémunérer dans la limite de la prescription (...) " ;
47. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées aux points 45 et 46 que les magistrats de l'ordre judiciaire qui sont affectés en Nouvelle-Calédonie sans limitation de durée ont droit au versement d'une indemnité d'éloignement pour chaque période de deux ans passée en poste qui leur est versée, au titre de chaque période, en deux fractions, chaque fraction correspondant à cinq mois de traitement indiciaire brut ; que cette indemnité d'éloignement étant au nombre des revenus différés et anticipés mentionnés au III de l'article Lp. 131 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie pour lesquels le contribuable bénéficie automatiquement, sauf s'il déclare expressément y renoncer, de leur étalement sur le nombre d'années au prorata du temps écoulé qu'ils sont censés rémunérer dans la limite de la prescription, les contribuables ont ainsi le droit de bénéficier de l'étalement des fractions de l'indemnité d'éloignement sur les années d'imposition antérieures et postérieures à leur perception dans la limite de la période de deux ans couverte par cette indemnité d'éloignement ;
48. Considérant que M. D... a été affecté, sans limitation de durée, dans le ressort de la Cour d'appel de Nouméa, en qualité de vice-président chargé de l'instruction du tribunal de première instance de Nouméa, à compter du 1er septembre 2008 et jusqu'au 31 août 2012 ; qu'il a bénéficié d'une indemnité d'éloignement correspondant à la première période de deux ans versée en deux fractions, l'une le 1er septembre 2008, l'autre le 31 août 2010 ; qu'il a ensuite bénéficié de l'indemnité d'éloignement correspondant à la deuxième période de deux ans qui lui a été versée en deux fractions, l'une le 1er septembre 2010 et l'autre le 31 août 2012 ; que M. D... a déclaré, au titre de l'année 2008, l'intégralité de la fraction qui lui a été versée le
1er septembre 2008, laquelle n'est pas en litige ; que, s'agissant de la fraction qui lui a été versée le 31 août 2010, d'un montant de 3 361 382 francs CFP, il a déclaré étaler les revenus provenant de cette fraction à concurrence de 4/24ème pour l'année 2008, soit 560 230 francs CFP, de 12/24ème pour l'année 2009, soit 1 680 691 francs CFP, et de 8/24ème pour l'année 2010, soit 1 120 461 francs CFP ; que, s'agissant de la fraction qui lui a été versée le 1er septembre 2010, d'un montant de 3 361 382 francs CFP, il a déclaré étaler ses revenus à concurrence de 4/24ème pour l'année 2010, soit 560 230 francs CFP, de 12/24ème pour l'année 2011, soit
1 680 691 francs CFP, et de 8/24ème pour l'année 2012, soit 1 120 461 francs CFP ; qu'enfin aucun redressement au titre de la fraction qui lui a été versée le 1er septembre 2012 n'est en litige dans la présente instance ; que M. D... a ainsi déclaré, au titre de cette indemnité d'éloignement, une somme identique, de 1 680 691 francs CFP, pour chacune des années 2009, 2010 et 2011 ;
49. Considérant que, compte tenu des règles applicables à l'étalement des revenus provenant des primes d'éloignement analysées au point 47, M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale calédonienne a limité à une année la période sur laquelle M. D...pouvait étaler les fractions de l'indemnité d'éloignement qui lui ont été versées les 31 août 2010 et 1er septembre 2011 et à demander la décharge des impositions supplémentaires procédant de ce chef de redressement auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
En ce qui concerne le chef de redressement relatif aux rappels de salaires de Mme J... D...perçus en 2010 :
50. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention franco-calédonienne : " 1. (...) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre territoire. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre territoire. / 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre territoire ne sont imposables que dans le premier territoire si : / a ) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre territoire pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et / b ) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre territoire, et / c ) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre territoire. (...) / 4. (...) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par l'Etat, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public à une personne physique ne sont imposables que dans le territoire dont le bénéficiaire est un résident (...) " ;
51. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de paie produits par M. et MmeD..., que MmeD..., technicienne supérieure des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, a perçu, au cours de l'année 2010, des rappels de traitement pour un montant de 1 554 euros ; qu'il n'est pas contesté que MmeD..., qui a rejoint son époux en juillet 2009, avait la qualité de résidente de la Nouvelle-Calédonie en 2010 lorsqu'elle a bénéficié du versement de cette somme ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale, sur le fondement de l'article 14.4 de la convention franco-calédonienne, a réintégré la somme de 185 441 francs CFP, correspondant à 1 554 euros, dans les revenus imposables de M. et Mme D...pour l'année 2010 ;
En ce qui concerne l'abattement prévu à l'article Lp. 97-1 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, les pénalités d'assiette de 10 % relatifs au sursis de paiement et " les frais de mise en demeure " :
52. Considérant que si M. et Mme D...contestent l'abattement prévu à l'article Lp. 97-1 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, les " pénalités d'assiette de 10 % " relatifs au sursis de paiement et " les frais de mise en demeure ", ils n'articulent aucun moyen au soutien de leurs contestations ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
53. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 1052 du code des impôts de la
Nouvelle-Calédonie : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction des services fiscaux donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. / Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé (...) " ; qu'aux termes de l'article Lp. 1052-1 du même code : " Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article Lp. 1052 " ;
54. Considérant que M. et Mme D...ont contesté l'application des pénalités de retard prévues par l'article Lp. 1052 au motif qu'ils remplissaient les conditions prévues par l'article Lp. 1052-1 de ce code pour le chef de redressement relatif à l'indemnité d'éloignement ; que les droits rappelés concernant ce chef de redressement étant déchargés par le présent arrêt, ainsi qu'il a été dit au point 49, M. et Mme D...sont en tout état de cause fondés à demander la décharge de ces intérêts de retard ;
55. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme D...sont seulement fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant des chefs de redressement mentionnés aux points 40 et 49 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
56. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeD..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la Nouvelle-Calédonie au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et MmeD... ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 1400277 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 17 septembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de 304 410 francs CFP, sur la demande de décharge présentée par M. et MmeD....
Article 3 : Les revenus perçus au titre de l'indemnité d'éloignement pris en compte pour l'imposition de M. et Mme D...sont fixés à 1 680 691 francs CFP pour l'année 2009, 1 680 691 francs CFP pour l'année 2010 et 1 680 691 francs CFP pour l'année 2011.
Article 4 : Le revenu net global imposable arrondi de M. et Mme D...pour les années 2009, 2010 et 2011 est rectifié conformément à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le nombre de parts de M. et Mme D...est fixé à 4 au titre de l'année 2009.
Article 6 : M. et Mme D...sont déchargés, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils restent assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 et de celles résultant des articles 4 et 5.
Article 7 : La Nouvelle-Calédonie versera à M. et Mme D...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions et des demandes présentées par les parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à
M. et Mme A...D....
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 mai 2017
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15PA04695 2