Par un jugement n° 1703168 du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2017 et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 janvier, 28 mai, 7 juin et 12 juin 2018, M.D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de condamner l'Etat à payer à Me C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier à raison de l'omission à statuer sur l'un de ses moyens ;
- les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
- la décision du préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- il a commis une erreur de droit en ne saisissant pas la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie privée et personnelle ;
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen distinct des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- il a également commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2018, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant égyptien né le 28 février 1977, est entré en France le 31 août 2000 sous couvert d'un visa Schengen. Il a été condamné en 2002 par le Tribunal correctionnel de Paris et le Tribunal correctionnel de Bobigny respectivement à trois ans et quatre ans d'interdiction du territoire français. Il a obtenu une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en 2008. En 2014, le renouvellement de son titre a été refusé et il a fait l'objet de la part du préfet de police d'une première décision d'obligation de quitter le territoire français. Interpellé en 2015, il a fait l'objet d'une deuxième décision d'obligation de quitter le territoire français, annulée par le Tribunal administratif de Paris par un jugement du 31 mai 2016 enjoignant au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressé. M. D... a ensuite sollicité le 18 août 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2016, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du
13 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le requérant soutient que le jugement du Tribunal administratif de Paris est irrégulier à raison de l'omission à statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet, il ressort du point 12 de leur jugement que les premiers juges ont répondu à ce moyen, qui doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
3. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment la date où il déclare être entré en France, le fait qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. L'arrêté indique par ailleurs que le requérant ne justifie pas d'une ancienneté de résidence en France de plus de dix ans. Ainsi, et dès lors que le préfet n'avait pas à préciser les années pour lesquelles la présence habituelle en France n'est pas établie, ni la nature probante ou non des justificatifs qu'il avait présentés, l'arrêté est suffisamment motivé.
5. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (...) ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. D...était incomplète. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article
L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Toutefois, les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par ces dispositions.
8. En l'espèce, à supposer que M. D...démontre avoir vécu habituellement en France entre 2006 et 2016, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux condamnations cumulatives à des peines d'interdiction du territoire français, d'une durée respective de trois et quatre ans, toutes deux prononcées en 2002. Dès lors que M. D...ne peut se prévaloir utilement du temps durant lequel il s'est soustrait à l'exécution de ces mesures, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
10. M. D...soutient que le centre de ses intérêts privés se trouve désormais en France, où il soutient vivre depuis 17 ans et avoir déjà exercé une activité professionnelle. Il déclare également ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine depuis qu'une partie de sa famille vit au Canada et n'avoir plus de contact avec l'autre partie de sa famille restée en Egypte depuis qu'il a révélé son homosexualité. Toutefois, M. D...est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, il s'est soustrait à l'exécution des mesures d'interdiction de séjour. Enfin, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales dont certaines pour des violences aux personnes avec usage ou menace d'une arme. Enfin, il ne produit aucune pièce démontrant une réelle insertion en France. Il résulte de tous ces éléments que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il ressort de ce qui a été relevé aux points précédents, ainsi que des termes de l'arrêté contesté et des autres pièces du dossier, que le préfet de police a procédé à un examen réel, sérieux et personnalisé de la situation personnelle de M. D...avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Quant à l'erreur de plume affectant l'arrêté en ce qu'il mentionne que par son jugement du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation d'un refus d'admission au séjour et non l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, elle reste à cet égard sans incidence.
12. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".
13. Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis 17 ans, qu'il souffre d'un traumatisme au genou et d'un état dépressif et qu'il a déjà exercé une activité salariée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que, que le requérant ne présente aucun motif exceptionnel d'admission au séjour ou de considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte des motifs qui précèdent que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen distinct des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir le refus d'admission au séjour en litige d'une mesure d'éloignement.
16. Pour les motifs indiqués au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne procède d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle.
17. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ". Aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. (...) ". Il résulte des dispositions précitées que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.
18. En l'espèce, M. D... soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées en prenant une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre et qu'il aurait dû au moins saisir le médecin chef du service médical de la préfecture de police pour avis compte tenu de son état de santé. Il rappelle qu'il a été victime d'un accident de vélo en 2005 et qu'il a dû subir une opération chirurgicale en décembre 2005 puis des séances de rééducation et qu'aujourd'hui encore son genou est douloureux. Il produit également plusieurs documents médicaux attestant d'un suivi entre 2011 et 2013 pour une fracture du pilon tibial, qui a nécessité plusieurs opérations. En 2012 puis 2013, le docteur Jeanrot atteste que son état " peut justifier dans le futur une nouvelle intervention chirurgicale " ne pouvant pas être réalisée en Egypte. Dans un certificat médical en date du 16 novembre 2015, le docteur Chebbab a indiqué que l'état de santé du requérant était incompatible avec son maintien en rétention et son départ du territoire français. Cependant, ce même certificat précise que le pronostic vital de M. D...n'est pas engagé. Le requérant ne produit aucun autre document médical hormis un courrier et un compte-rendu postérieurs à l'arrêté attaqué. Aucun des documents médicaux produits par le requérant ne démontre qu'un défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En conséquence, le requérant ne démontre pas être victime d'une pathologie de nature à faire obligation au préfet de saisir le médecin chef du service médical de la préfecture de police avant de prendre la décision d'éloignement contestée. Dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte des motifs qui précèdent que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
20. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
21. M. D...soutient qu'il est exposé à des menaces physiques en cas de retour en Egypte et ne pourrait y mener une vie normale en raison de sa religion chrétienne copte et de son homosexualité. Toutefois à supposer qu'il soit effectivement copte, le requérant ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement exposé en raison de ses convictions religieuses. De plus, en se bornant à faire état de documents d'ordre général sur la situation des homosexuels en Egypte, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des menaces qui pèseraient personnellement sur lui en raison de son orientation sexuelle. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juillet 2018.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAYLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA03006 2