Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- l'ensemble des éléments qu'il faisait valoir était de nature à constituer un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour établir que la reconnaissance, par M. A...C..., de la fille de MmeB..., est une reconnaissance frauduleuse ;
- les autres moyens présentés par Mme B...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2018, Mme B...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois et, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail à lui délivrer dans les quinze jours, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil Me Atger, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Atger renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les moyens du préfet ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...B..., de nationalité comorienne, a obtenu un titre de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant de nationalité française le 18 décembre 2014. Elle a sollicité, le 17 novembre 2015, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, par un arrêté du 7 mars 2017, a procédé au retrait de son titre de séjour " vie privée et familiale " délivré sur ce fondement, valable du 18 décembre 2014 au 17 décembre 2015, au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant présentait un caractère frauduleux. Par le même arrêté, il a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de police relève appel du jugement du 14 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. La reconnaissance d'un enfant est donc opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti. Néanmoins, il appartient au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. Par ailleurs, tout acte obtenu par des procédés frauduleux peut être retiré sans condition de délai par l'autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que MaïraB..., la fille de MmeB..., est née à Madagascar le 27 juillet 2008. Elle a été reconnue le 27 septembre 2010 par M. A...C..., qui a acquis la nationalité française par un décret de naturalisation du 13 octobre 1995. Maïra a alors acquis la nationalité française et s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 21 décembre 2016. Le préfet de police a cependant procédé au retrait du titre de séjour dont Mme B...avait bénéficié en qualité de parent d'enfant français du 18 décembre 2014 au 17 décembre 2015 et lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Le préfet de police soutient que la reconnaissance de Maïra par M. A...C...présenterait un caractère frauduleux et aurait eu pour but exclusif de permettre à Mme B...d'obtenir de manière frauduleuse un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il se prévaut à cet égard de ce que la reconnaissance de paternité n'est intervenue que deux ans après la naissance de l'enfant. Il allègue que M. A...C...aurait reconnu trois autres enfants de trois mères différentes de nationalité comorienne, que la requérante ne peut pas justifier d'une communauté de vie avec M. A...C...et que ce dernier n'a aucun lien affectif avec sa fille et ne participe ni à son éducation ni à ses besoins. Il soutient enfin que rien ne permet de dire que M. A...C...est le père biologique de Maïra alors que Mme B...résidait à Madagascar au moment de la naissance de l'enfant. Le préfet a alors fait part de ses soupçons au procureur de la République de Paris qui a ouvert une enquête. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance. Par conséquent, le préfet de police ne peut être regardé comme apportant la preuve de la fraude ayant motivé les décisions contestées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 mars 2017.
7. Mme. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Atger, conseil de MmeB..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme D...B....
Copie en sera délivrée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juillet 2018.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03270