Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à payer à Me D...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure de consultation médicale a méconnu les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il a commis une erreur de fait en estimant que ses six enfants résidaient à l'étranger ;
- il a méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- la décision est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit, le préfet de police ayant méconnu l'étendue de sa propre compétence, en s'estimant lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen distinct des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé.
Mme A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., une ressortissante ivoirienne née le 13 avril 1949 à Divo en Côte d'Ivoire, est entrée en France le 27 mars 2015 avec un visa Schengen pour rejoindre ses enfants. Le 13 mai 2016, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de L'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 18 janvier 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 10 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. En vertu de l'article 11 de l'arrêté n° 2016-1252 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, publié le 21 octobre 2016, le préfet de police a donné délégation à Mme E...C...pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de diverses autorités. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante et notamment la date à laquelle elle déclare être entrée en France et sa situation familiale, et vise l'avis du chef du service médical de la préfecture de police. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
5. Aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé(...). " Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé ".
6. L'avis en date du 19 octobre 2016 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, comporte les mentions requises par les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011. Il indique notamment que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine. Dès lors, il n'était pas tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement. De plus, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, que le médecin n'est pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour le demandeur de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si, comme le soutient la requérante, l'utilisation du verbe " devoir " au conditionnel peut être regardée comme révélant un doute sur la survenance de graves conséquences à la suite d'un défaut de prise en charge de ses pathologies, ce doute n'excède cependant pas celui dont est affecté le mot " peut ", mentionné au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté ministériel susvisé du 9 novembre 2011. Enfin, l'autorité médicale était compétente pour prendre cet avis en la personne du docteur Dufour, médecin chef du service médical de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des articles R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 9 novembre 2011 ne peut qu'être écarté.
7. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et personnalisé de la situation personnelle de Mme A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
8. La requérante soutient par ailleurs que la décision contestée est entachée d'erreur de fait dans la mesure où le préfet y indique que ses six enfants résident à l'étranger. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet n'a fait que supposer que ses enfants résidaient à l'étranger et qu'il aurait donc pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur les autres circonstances relevées dans son arrêté.
9. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande ".
10. La circonstance, à la supposer même établie, que le préfet de police de Paris n'aurait pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour à Mme A...est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.
11. Aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ".
12. Contrairement à l'avis en date du 19 octobre 2016 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, Mme. A...soutient qu'un défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'elle ne peut pas avoir accès de manière effective à un traitement approprié pour sa prise en charge médicale en Côte d'Ivoire. Toutefois, le seul fait qu'elle ait subi une opération des deux genoux en 2010 puis une arthroplastie de l'épaule en 2017 ne suffit pas à démontrer qu'un défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. La production d'un certificat médical indiquant que l'état de la requérante nécessite l'engagement d'une procédure au titre de L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer les conséquences d'un défaut de prise en charge n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le chef du service médical de la préfecture de police. Enfin, la production de pièces démontrant qu'elle a eu des vertiges venant d'un " possible hydrops bilatéral " et de la " nécessité d'exploration supplémentaire sans urgence " ne permet pas de prouver les conséquences exceptionnellement graves sur son état de santé d'un défaut de prise en charge. La requérante ne démontre pas davantage qu'elle ne pourrait pas avoir accès au traitement approprié à sa maladie en Côte d'Ivoire. Elle ne produit enfin aucun élément relatif au coût ou à la difficulté d'accès à ce traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il ressort de ce qui a été évoqué précédemment comme des pièces du dossier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de la requérante ni ne s'est estimé lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 19 octobre 2016. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas que sa maladie aurait évolué entre l'émission de cet avis et l'adoption du refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Pour les motifs indiqués aux points 5 à 13, Mme A...n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception, à l'encontre de la décision susvisée, l'illégalité du refus d'admission au séjour.
15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
16. Mme A...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France où quatre de ses cinq enfants vivent ainsi que la majorité de ses petits-enfants et qu'elle a besoin de sa famille au vu de son état de santé et du fait qu'elle serait totalement isolée dans son pays d'origine. Toutefois, Mme A...est célibataire et sans charge de famille en France. Si elle établit un lien de filiation avec trois de ses filles vivant en France, elle ne démontre pas qu'elle serait dépourvue d'attaches en Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à ses 66 ans. Elle dit être entrée en France le 27 mars 2015 soit moins de deux ans après la décision attaquée et n'établit pas être particulièrement insérée dans la société française. Il résulte de tous ces éléments que le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
17. Si par ailleurs Mme A...invoque les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives à la délivrance d'un titre de séjour, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. Aux termes de l'article L511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé".
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de droit au regard des dispositions du 10°de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. La requérante soutient que le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen distinct des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir de façon automatique le refus d'admission au séjour en litige d'une mesure d'éloignement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. Pour les motifs indiqués aux points 15 à 20, Mme A...n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception, à l'encontre la décision susvisée, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
22. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
23. La requérante soutient que le fait d'être renvoyée en Côte d'Ivoire l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants dans la mesure où elle ne pourrait pas y disposer du traitement et du suivi appropriés à ses pathologies. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 12, le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juillet 2018.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA03398 2