Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2017, M. C...D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision à intervenir sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à payer à Me B...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté atteinte à sa dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...D...ne sont pas fondés.
M. C...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- et les observations de M. C...D....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France, selon ses déclarations, irrégulièrement le 22 août 2015, a saisi le préfet de police, le 7 septembre 2015, d'une demande d'asile sur le fondement des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2016 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 23 novembre 2016. Le préfet de police a alors fait obligation à M. C...D...de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 7 février 2017. M. C...D...relève appel du jugement du 26 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. A l'article 10 de l'arrêté n° 2016-1252 du 19 octobre 2016 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, publié le 21 octobre 2016, le préfet de police a donné délégation à M. F...E..., chef du 10e bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers, pour signer tous actes et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de diverses autorités nommément désignées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par ailleurs, il résulte de l'article 11 de l'arrêté n°2015-01092 relatif aux missions et à l'organisation de la même direction que, parmi ces attributions, figure l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en ce que la délégation de signature serait trop large et en ce que l'empêchement des autorités ayant reçu délégation avant M. E...ne serait pas établi doit être écarté.
3. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et notamment la date à laquelle il déclare être entré en France de manière irrégulière, ainsi que le rejet de ses demandes faites à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile. L'arrêté mentionne également que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C...D...soutient être arrivé en France le 22 août 2015 et être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il soutient également que le centre de sa vie privée est désormais en France et qu'il est intégré à la société française notamment en participant à des activités associatives et sportives. Le requérant produit des attestations de deux associations mentionnant que M. C...D...participe souvent à leurs activités sportives et culturelles et qu'il fait preuve d'une réelle volonté d'intégration. Il fréquenterait la première depuis le 26 janvier 2016, la seconde depuis le 19 septembre 2016. Il produit également une troisième attestation selon laquelle il effectue du bénévolat dans une association depuis le 16 mai 2017, soit plusieurs mois après la décision contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux en République démocratique du Congo où il a reconnu avoir un enfant. Il vivait par ailleurs en France depuis moins de 18 mois à la date de l'arrêté attaqué et participait à une vie associative seulement depuis quelques mois. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant contre l'arrêté contesté qui ne prononce pas de refus de titre de séjour.
8. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. C...D...soutient qu'il a été victime de mauvais traitements en République démocratique du Congo. De plus, il dit souffrir de troubles psychologiques causés par la seule éventualité d'un retour dans son pays d'origine. Toutefois, le certificat médical du docteur André du 18 avril 2017, délivré postérieurement à la décision attaquée, n'indique pas les causes d'anciennes blessures constatées sur la personne du requérant. Le certificat médical établi par le docteur Barache, psychiatre, le 18 avril 2017, lui aussi délivré postérieurement à la décision attaquée, comprend des développements à caractère social plus que médical et conclut seulement à la nécessité de soins psycho-sociaux. Par ailleurs, et au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2016 puis par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 23 novembre 2016. Par conséquent, la décision du préfet fixant le pays de renvoi n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni porté atteinte à la dignité humaine du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juillet 2018.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA03399 2